En l'espèce, M. Le X a été engagé le 2 octobre 2000 par la société Techni-Soft en qualité d'attaché technico-commercial, par contrat à durée déterminée de six mois qui s'est poursuivi en un contrat à durée indéterminée. Le 28 février 2002, il a été licencié pour faute grave ayant notamment consisté à empêcher l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. En contestant son licenciement et revendiquant le statut de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2002.
Le fait pour un salarié d'empêcher la consultation de son poste informatique professionnel par le cryptage sans l'autorisation de son employeur est-il constitutif d'une faute grave ?
[...] L'arrêt qui nous est soumis rappelle donc cette condition fondamentale en énonçant que l'employeur peut consulter les fichiers sauf si le salarié les identifie comme étant personnels La cour ici parvient donc à concilier vie privée et impératifs de l'entreprise. En conciliant ces deux principes, la cour de cassation apporte à la jurisprudence une nouvelle garantie, celle d'un libre accès aux fichiers qui sont présumés comme professionnels. En cela, elle encadre les moyens de preuves qui peuvent être soumis au juge lors d'un litige. [...]
[...] Il a été jugé que le fait pour un salarié d'envoyer un courriel antisémite en utilisant la messagerie de la société est une faute grave (Soc, 2/06/2004). Certains comportements peuvent même recevoir une qualification pénale. Il existe cependant un moyen simple pour le salarié d'interdire à employeur l'accès de certains des fichiers de son ordinateur : suffit de les identifier comme étant des fichiers personnels. En effet, la cour de cassation a affirmé dans l'arrêt qui nous est soumis que les dossiers et fichiers crées par un salarié sur son ordinateur professionnel sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel de sorte qu'employeur peut y avoir accès en sa présence. [...]
[...] La chambre sociale (Soc, 29/11/90) estime que tout licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs si bien que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soin un motif de licenciement. De plus, la cause doit être sérieuse, autrement dit suffisamment importante pour rendre nécessaire le licenciement. La cause est sérieuse que si le licenciement se justifie par la volonté de cesser une relation de travail dont le maintien serait préjudiciable pour la société. [...]
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employé aux motifs que M. Le X . avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation et que son comportement, qui avait déjà fait l'objet d'une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave. Elle rappelle aussi le principe selon lequel les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. [...]
[...] Cela engendre forcément la perte de confiance de l'employeur dans la mesure où l'ordre n'est pas respecté et, qui plus est, si l'employé a fait obstacle au pouvoir de consultation de son employeur, qu'avait-il à cacher ? Cependant, l'élément apparaît objectif et ne résulte pas seulement de la perte de confiance. L'employé a empêché un droit de l'employeur. De plus, au vu du développement des nouvelles technologies et des licenciements pour envois de messages antisémites, pédophiles, etc . Il résulte du fait de l'employé une faute grave et une cause sérieuse, empêchant l'employeur de surveiller son employé sur le lieu de travail. [...]
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