Dans le premier arrêt, une vendeuse est licenciée pour détournement d'espèces après constatation de l'absence en caisse du montant d'achats qui avaient été effectués auprès d'elle ces jours là. Dans la deuxième affaire jugée le même jour, un salarié fut mis à la retraite d'office après le constat par son employeur que celui-ci se livrait à d'autres activités pendant son temps de travail, puisqu'il travaillait au restaurant exploité par sa femme.
Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a donc eu à juger de la validité des procédés permettant d'établir la faute du salarié. Dans quelle mesure un procédé permettant de prouver la faute du salarié devient-il un stratagème frauduleux rendant les constatations inutilisables comme mode de preuve ?
[...] Or, comme dit précédemment, l'article 1222-4 du Code du travail interdit de collecter des informations par des dispositifs qui n'ont pas été portés à la connaissance du salarié. Les salariés auraient donc dû être mis au courant du contrôle et de la surveillance. Mais dans ces conditions, comment établir la preuve du manquement ? Si la vendeuse avait été au courant qu'elle était contrôlée, elle n'aurait pas commis de détournement d'espèces, et ses précédentes fautes n'auraient pas pu être prouvées. [...]
[...] L'employeur ne pouvait pas avoir recours à de faux clients comme mode de surveillance, et l'huissier ne pouvait pas provoquer la faute de la salariée. En effet, la provocation à la faute est plus que disproportionnée au but qui était de constater la faute, puisque sans cette provocation il n'y aurait pas eu de faute. Mais si le mode d'établissement de la preuve doit être proportionné au but, c'est-à-dire l'établissement de la preuve, il ne doit pas non plus aller à l'encontre des libertés du salarié, et c'est sur ce terrain que se place la cour d'appel pour défendre la licéité de la preuve dans l'une des affaires. [...]
[...] Selon la société, le constat, qui avait été établi par un huissier, était un mode licite de preuve, et la faute de la salariée ayant été prouvée, celle-ci devait être licenciée. Mais la cour d'appel déclare ce constat illicite et insusceptible de servir de mode de preuve, l'huissier ayant organisé un montage constitutif d'un stratagème en faisant effectuer des achats et en procédant après la fermeture et en dehors de la présence de la salariée à un contrôle des caisses. [...]
[...] Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a donc eu à juger de la validité de procédés permettant d'établir la faute du salarié. Dans quelle mesure un procédé permettant de prouver la faute du salarié devient-il un stratagème frauduleux rendant les constatations inutilisables comme mode de preuve ? Dans les deux affaires, la cour de cassation, sans véritablement se prononcer sur la question du respect de la vie privée, donne raison aux salariés et répond que le mode de preuve utilisé est constitutif d'un stratagème et donc illégal, les vérifications ayant été effectuées de manière clandestine et déloyale. [...]
[...] Si l'employeur était tout à fait en droit de faire constater par un huissier les fautes du salarié ou de surveiller et contrôler ses employés, il ne pouvait pas avoir recours à des stratagèmes clandestins. La Cour de cassation fonde cette obligation de loyauté dans l'établissement de la preuve sur l'article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention En effet c'est au visa de cet article qu'elle casse l'arrêt ayant déclaré licite le contrôle du salarié par ses collègues alors qu'il travaillait dans le restaurant de son épouse, et, alors que l'employeur se fondait sur cet article pour demander l'annulation de l'arrêt ayant déclaré illicite le stratagème utilisé par l'huissier, la Cour rejette le pouvoir, affirmant ainsi qu'il y avait bien eu violation de l'article 9 du CPC. [...]
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