En l'espèce, en mai 1997, la commission d'action sanitaire et sociale et de la prévention de la maladie de la CPAM a établi à la demande du conseil d'administration de la caisse un rapport comportant des propositions de réorganisation de trois œuvres déficitaires pour réduire leur charge de fonctionnement.
Après que ce rapport ait été soumis pour information au comité d'entreprise le 23 mai, le conseil d'administration a retenu le 28 mai diverses orientations et chargé la direction de la caisse de concrétiser ces orientations en mettant en œuvre les procédures et consultations préalables des institutions représentatives du personnel compétentes sur un projet de réorganisation des œuvres.
Le comité d'entreprise a alors saisi le tribunal d'une demande de dommages et intérêts pour violation des obligations d'information et de consultation par la CPAM. Il invoquait à ce titre que la CPAM s'était bornée à informer le comité sans le consulter le 23 mai sur un projet important et avait prétendu organiser une consultation après la délibération du caractère décisionnel du 28 mai.
Se posait alors à la Cour la question de savoir dans quelle mesure une orientation pouvait constituer une décision faisant l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ?
[...] C'est à ce type de problème qu'était confrontée la chambre sociale de la Cour de cassation dans l'arrêt du 18 juin 2003 mais aussi dans celui de 1992. Pour cela elle a cherché à étendre la notion de décision. La conception du comité révèle un certain équilibre entre la volonté d'assurer la démocratie dans l'entreprise et l'exigence de préserver le pouvoir décisionnel du chef d'entreprise. Cependant, la cour n'a pas voulu laisser ce pouvoir décisionnel du chef d'entreprise prendre trop le dessus. [...]
[...] Se posait alors à la Cour la question de savoir dans quelle mesure une orientation pouvait constituer une décision faisant l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ? Par un arrêt rendu le 18 juin 2003, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CPAM. En effet, elle a considéré dans un premier temps que si une décision s'entend d'une manifestation de volonté d'un organe dirigeant qui oblige l'entreprise, il ne s'en déduit pas qu'elle implique nécessairement des mesures précises et concrètes ; qu'un projet ou des orientations, même formulés en des termes généraux doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale juin 2003 - le comité d'entreprise En l'espèce, en mai 1997, la commission d'action sanitaire et sociale et de la prévention de la maladie de la CPAM a établi à la demande du conseil d'administration de la caisse un rapport comportant des propositions de réorganisation de trois œuvres déficitaires pour réduire leur charge de fonctionnement. Après que ce rapport ait été soumis pour information au comité d'entreprise le 23 mai, le conseil d'administration a retenu le 28 mai diverses orientations et chargé la direction de la caisse de concrétiser ces orientations en mettant en œuvre les procédures et consultations préalables des institutions représentatives du personnel compétentes sur un projet de réorganisation des œuvres. [...]
[...] Par cet arrêt la Cour de cassation étend le domaine des décisions soumises à la consultation préalable Puis, elle opère une appréciation large du moment où la consultation du comité entreprise devient obligatoire (II). L'extension du domaine des décisions soumises à la consultation préalable du comité d'entreprise Afin d'étendre le domaine de ces décisions, la Cour rappelle dans un premier temps la définition de la notion de décision au sens du droit positif Puis, elle relève l'inutilité du caractère précis et concret de la mesure pour impliquer une consultation Le rappel de la définition de la notion de décision au sens du droit positif La Cour de cassation rappelle dans son attendu de principe les dispositions de l'article nouveau L2323-6 du code du travail (et anciennement L 432-1). [...]
[...] La Cour de cassation reprend mot pour mot un attendu de l'arrêt de la chambre sociale du 12 novembre 1997. Son seul ajout est la notion d'orientation En effet, en l'espèce, il s'agissait d'orientations. La défense, pour s'exonérer de son inexécution de l'obligation d'information invoquait finalement que seules étaient définies les orientations en matière de politique générale et budgétaire donc qui n'avaient pas pour objet d'arrêter une décision mais seulement formuler une déclaration ne nécessitant pas de consultation du comité d'entreprise au préalable. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture