CDD contrat à durée déterminée, article L1221-2 du Code du travail, CDI contrat à durée indéterminée, requalification d'un CDD en CDI, délai de carence
Selon l'article L1221-2 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. De ce fait, le contrat à durée déterminée est considéré comme un contrat d'exception. Pour autant, en pratique, le contrat à durée déterminé est le plus utilisé puisqu'il représente 87% des embauches en 2019 dans les établissements de plus de 50 salariés dans le secteur privé (source : vie-publique.fr). En réalité, le contrat à durée déterminé permet de faire face à des besoins momentanés en main d'oeuvre et ne doit surtout pas être supprimé.
[...] Autrement dit, il faut autant de contrat à durée déterminé que de salarié à remplacer. De plus, le contrat à durée déterminé successif ne doit selon un arrêt rendu le 24 février 1998 concerner le remplacement d'un seul salarié désigné et non l'ensemble de personnel. Enfin le salarié à temps partiel ne peut selon un arrêt du 20 mars 1990 être remplacé que par un contrat à durée déterminé de remplacement en temps-partiel. En l'espèce le défendeur au pourvoi ne remplaçait bien qu'un seul salarié absent dans son premier contrat à durée déterminé et non plusieurs pendant la même période donc sur ce point la société demanderesse était en règle. [...]
[...] L'encadrement des contrats à durée déterminé de remplacement successifs Les contrats à durées déterminés successifs sont énormément encadrés par la jurisprudence qui vient en poser les contours et les règles. Tout d'abord, il est important de rappeler que dans le contrat à durée déterminée de remplacement il est possible de remplacer un salarié embauché en CDD ou bien un salarié embauché en CDI. Peu importe sa place dans l'entreprise le salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu peut être remplacé vie un CDD de remplacement. Pour autant le CDD de remplacement est soumis à des règles et ne se conclut pas de n'importe quelle façon. [...]
[...] Le délai de carence est calculé en fonction de la durée du contrat à durée déterminée effectuée. En effet si le CDD est inférieur à 14 jours calendaires alors le délai sera de la moitié de la durée du CDD conclut. En revanche si la durée du CDD est supérieure à 14 jours alors le délai de carence sera de 1/3 de la durée du contrat conclu. En l'espèce et selon ce qui a été dit précédemment le délai de carence ne devrait pas s'appliquer puisqu'il y a certes réembauche du même salarié mais pas sur le même poste. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre sociale novembre 2021 - Le contrat à durée déterminée Selon l'article L1221-2 du Code du travail le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. De ce fait le contrat à durée déterminée est considéré comme un contrat d'exception. Pour autant, en pratique le contrat à durée déterminé est le plus utilisé puisqu'il représente 87% des embauches en 2019 dans les établissements de plus de 50 salariés dans le secteur privé (source : vie-publique.fr). [...]
[...] Un appel est interjeté est la Cour accepte de requalifie les contrats du défendeur en cassation en CDI en raison de la non-application du délai de carence. De ce fait, la société Argedis se pourvoi en cassation pour violation de la part de la Cour d'appel de l'article L1244-1 du Code du travail en excluant son application. Il convient alors de se demander s'il est obligatoire de respecter un délai de carence en présence de CDD successif afin de remplacer plusieurs salariés absents. [...]
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