Dans la première espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave au motif qu'à la suite de la découverte dans son bureau de photos érotiques, une recherche sur son disque dur avait permis de trouver un ensemble de dossiers étrangers à ses fonctions. Dans la seconde espèce, il s'agissait d'un salarié qui avait été licencié pour faute grave puisque l'employeur avait considéré que le salarié l'empêchait d'accéder à des dossiers informatiques en cryptant son ordinateur.
L'employeur peut-il, sans qu'il y ait de risque ou évènement particulier, ouvrir des fichiers identifiés par le salarié comme étant personnels sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition ? L'employeur peut-il consulter des fichiers professionnels sur le poste informatique d'un salarié hors de sa présence ?
[...] Par cet arrêt, la Cour de cassation relève une autre conséquence à savoir que le salarié a l'interdiction d'entraver la consultation des fichiers sans l'assentiment de l'employeur. C'est là un principe nouveau dégagé par la Haute Cour, qui admet le licenciement d'un salarié pour faute grave, ayant notamment consisté à empêcher l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. Elle en effet, confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 21 octobre 2004, considérant que le comportement d'un salarié qui avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique sans autorisation de la société, faisant ainsi obstacle à la consultation constituait une faute grave, rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis. [...]
[...] La Cour de cassation pose donc un principe d'interdiction de la fouille clandestine, par l'employeur, des dossiers informatiques personnels du salarié. Mais il assortit cette interdiction de deux limites importantes : la transparence c'est-à-dire la présence du salarié (et non son accord), et l'exigence d'un risque ou évènement particulier. B. Les pleins pouvoirs de l'employeur dans l'immixtion des fichiers professionnels L'arrêt du 18 octobre 2006 vient confirmer que si les fichiers ne sont pas identifiés comme personnels, l'employeur n'a pas à demander la présence du salarié. [...]
[...] Dans un second temps, la Cour de cassation est venue poser une exception à cette règle notamment en cas de risque ou d'évènement particulier. En matière cybernétique, il est facile d'imaginer à quel type de risque ou d'évènement particulier la Cour fait référence : les virus, des intrusions dans le système informatique de l'entreprise, etc. Ainsi, la découverte de photos érotiques dans le bureau d'un salarié ne constitue pas un risque particulier pour l'entreprise justifiant la fouille de l'ordinateur du salarié. [...]
[...] L'arrêt du 18 octobre 2006 suit lui aussi cette jurisprudence relative au respect de la vie privée du salarié au regard de dossiers contenus sur l'ordinateur du salarié. En effet, la Cour de cassation interdit une nouvelle fois à l'employeur de consulter les fichiers personnels du salarié alors qu'ils se trouvent sur un ordinateur, un outil mis à la disposition du salarié par l'employeur. B. L'impossibilité pour l'employeur d'ouvrir les fichiers du salarié identifiés comme personnels Par ces arrêts, la Cour de cassation établit clairement une distinction entre les fichiers personnels et les fichiers professionnels créés sur le matériel de l'entreprise. [...]
[...] C'est dans le droit fil de cette décision que la Cour de cassation a jugé, le 17 mai 2005 que sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé Il ne s'agissait donc pas, cette fois, de messagerie électronique, et le secret des correspondances n'était donc pas visé par la Cour de cassation. C'est uniquement sur le principe du droit au respect de la vie privée que la décision est fondée. La Cour de cassation franchit donc un pas supplémentaire dans le sens de la protection du salarié en affirmant que le contenu du disque dur est protégé indépendamment de toute correspondance électronique. [...]
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