Cour de cassation chambre sociale 17 février 2021, aménagement du temps de travail, travail du dimanche, salariés d'Ikea, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, règle de droit, droit communautaire, commentaire d'arrêt
Convoqué à plusieurs reprises sur le devant de la scène médiatique, le sujet du travail dominical intéresse autant le quidam que les politiques. Les salariés et employés, en leur qualité de justiciables, se prévalent évidemment de cette dernière pour ester en justice, lorsque jugé nécessaire, leur(s) employeur(s) qui auraient fait usage de cette modalité de travail extrêmement débattue en France. Le présent arrêt de la Cour de cassation, arrêt n 248 du 17 février 2021 en Chambre sociale, porte sur une affaire inscrite dans le prolongement de cette controverse.
[...] L'appréciation in res des contraintes pratiques et particulières d'un emploi rendu essentiel Les juges ont considéré que la compatibilité entre l'examen in res des contraintes pratiques et particulières d'un emploi et l'application de la règle de droit était au fondement de la juste appréciation du cas d'espèce. L'implication de cette compatibilité et de cette conformité progressive pose des questions de mise en concurrence de la diversité des secteurs et des emplois sollicités au regard de la juridiction elle-même extensive en la matière, notamment par l'intervention du droit communautaire au sein du droit interne et du droit positif. [...]
[...] Les conséquences en matière de droit positif peuvent notamment se classer par la force que revêt la décision jurisprudentielle dans l'appréciation d'une typologie d'espèces qui sollicitent l'examen de la compatibilité et de la conformité entre l'aménagement du temps de travail et la règle de droit en la matière. Cette minoration de la règle de droit au profit de l'interprétation jurisprudentielle et la latitude que se confère le juge interroge, plus largement, la pertinence d'une interprétation littérale et rigide dans des questions très concrètes qui, contrairement à une idée d'uniformisation et de standardisation, répondent à des préoccupations bien spécifiques (type d'emploi, segment de marché, secteur géographique, arrêtés du maire préexistant ou non, par exemple). [...]
[...] La Chambre sociale de la Cour de cassation répond par la négative au problème de droit formulé et rejette ce faisant le pourvoi. Elle impute aux conditions examinées en l'espèce d'un refus de mesure compensatoire du travail dominical le caractère particulier et irrégulier des tâches assignées par l'employeur ; elle confirme le principe d'un éloignement de la rigidité littérale de la règle pour s'étendre in res sur les spécificités de l'espèce jugée. Cette solution n'est pas sans provoquer en retour des controverses supplémentaires et subséquentes. [...]
[...] Les dispositions conventionnelles intégrées dans le cadre normatif des codifications Les sollicitations de la partie demanderesse s'accordent également à en référer aux dispositions conventionnelles et au cadre normatif des textes codifiés au sein du code du travail, du Code civil et du code de procédure civile. En l'espèce, elle invoque la conformité au Code du travail de l'article 33 alinéa 1er, de la convention collective du négoce de l'ameublement en date du 31 mai 1995 et aux termes duquel « pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au Code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche ». [...]
[...] Cette violation des dispositions du Code civil s'accompagne d'une violation des dispositions de l'ancien article L. 221-19 du Code du travail en vertu desquelles le repos compensateur est prévu pour le travail dominical, et que la considération de l'insuffisance de la règle du caractère dominical du travail fait grief à la partie demanderesse. La réduction de la règle de droit à la lettre par la partie demanderesse est appuyée en cette matière par la constatation d'un vice de forme qui entache la décision rendue par la cour d'appel en ce qu'elle n'a pas répondu aux conclusions, ce qui « constitue un défaut de motifs » au terme des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. [...]
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