Cour de cassation chambre sociale 17 décembre 2014, syndicat, requalification d'un contrat de travail, exercer une activité, entreprises, droit contractuel, salarié, juge de l'élection, code du travail, chambre sociale, tribunal d'instance
L'effectif au sein de l'entreprise est une question épineuse pour les sociétés qui cherchent aujourd'hui à optimiser le nombre de salariés afin de limiter les devoirs syndicaux et à l'inverse, les syndicaux multiplient les actions tendant à recompter l'effectif des entreprises pour obtenir plus de pouvoirs, comme en témoigne l'arrêt du 17 décembre 2014 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.
[...] 2143- 16) - Détermination du nombre de CHSCT par le CE (article L. 4613-4) - Composition du comité́ central d'entreprise (article L. 2327-5) - Les crédits d'heures des délègues syndicaux sont modifiés et sont fixes à l'article L2143-13 • 10 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés (seuil inchangé́) ; • 15 heures par mois dans les entreprises de 151 à 499 salariés (contre 500 jusqu'à présent) ; • 20 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés (au lieu de plus de 500). [...]
[...] Une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée réaffirmée comme exclusive au salarié devant le prud'homal La chambre sociale de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 17 décembre 2014, réaffirme le fait que la demande de requalification d'un contrat en contrat à durée indéterminée ne peut être initiée devant le juge prud'homal uniquement par le salarié. En effet, elle explique que « les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée ». Un tiers ne peut dès lors pas se prévaloir d'une demande en requalification d'un tel contrat. La terminologie « seuls » est intéressante à retenir, car elle fonde l'essentiel de l'argumentation de la chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] Un réel consensus est alors effectué entre le droit que détient le salarié sur son contrat de travail et sur ses conséquences sur la communauté de l'entreprise et plus précisément ses institutions représentatives. En effet, les enjeux en termes d'institutions représentatives sont grands. En l'espèce, il s'agirait d'un franchissement du seuil des 500 salariés permettant notamment à un syndicat représentatif d'élire un délégué syndical supplémentaire. C'est cette étiquette de juge de l'élection, et donc de l'élection professionnelle du juge d'instance qui légitime son intervention et cette stratégie adoptée par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre trouve dès lors tout son sens. [...]
[...] Par cette argumentation, la Cour de cassation place le critère de la présence effective comme un critère indérogeable, un véritable outil de contrôle pour le décompte de l'effectif. Cette jurisprudence se place dans la lignée jurisprudentielle dégagée par un arrêt du 13 novembre 2008 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation ayant exprimé que le décompte dans l'effectif des salariés mis à disposition était soumis à leur “intégration étroite et permanente à la communauté de travail” signifiant que “les salariés mis à disposition doivent être présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaille depuis une certaine durée, partageait ainsi des conditions de travail au moins en partie commun, susceptibles de générer des intérêts communs.” B. [...]
[...] En effet, si la requalification en contrat à durée indéterminée à proprement dit est de l'office de la juridiction prud'homal, le tribunal d'instance détient également un rôle important de « juge de l'élection ». Dès lors, une appréciation différente de l'article 1245-1 du Code du travail est faite. La demande du syndicat, de par ses conséquences, on peut même parler de son intérêt à agir, déroge alors à l'exclusivité de l'initiative du salarié en raison des conséquences que la situation individuelle du salarié peut avoir sur la communauté de travail de l'entreprise et notamment sur les prérogatives supplémentaires attribuées aux syndicats en cas de franchissement d'un seuil supplémentaire d'effectif. [...]
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