Le jugement arrêtant le plan de cession doit préciser le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Cette indication est à ce point indispensable qu'à défaut, le licenciement doit être considéré comme n'ayant pas été autorisé.
La juridiction prud'homale conserve toutefois sa compétence pour ce qui concerne la situation individuelle des salariés. L'un des points les plus sensibles concerne évidemment le choix des salariés qui feront partie du contingent des licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de cession. Dans l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2007 n° 05-41.531, la cassation est prononcée pour violation des articles L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce, alors en vigueur, et 64 du décret du 27 décembre 1985.
[...] L'arrêt d'appel retenait qu'en procédant à son licenciement, le commissaire à l'exécution du plan s'est conformé au jugement arrêtant le plan qui autorisait son licenciement, le Tribunal de commerce ayant décidé le maintien dans l'entreprise du seul personnel diplômé et qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à invoquer l'inobservation de l'ordre des licenciements au sein d'une catégorie à laquelle elle n'appartenait pas. La cassation est prononcée pour violation des articles L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce, alors en vigueur, et 64 du décret du 27 décembre 1985. La Haute juridiction rappelle en effet que si le plan de cession peut prévoir des licenciements économiques, aucune liste nominative des salariés concernés n'a à être dressée. [...]
[...] employé par la Société ISRI France a été licencié pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif lié à la fermeture de l'établissement dont il faisait partie. Or, ce salarié occupant le poste de membre titulaire du comité d'établissement, de représentant syndical au comité central d'entreprise et de membre du CHSCT, l'autorisation de l'inspecteur du travail a été accordée. Cependant, par la suite, des accords ont été conclus entre l'employeur, les délégués syndicaux et la Société Proma France, visant à reprendre l'établissement concerné ainsi qu'une partie des salariés dans le cadre de l'article L. [...]
[...] 516-30 du Code du travail en ordonnant à cette société de réintégrer le salarié, dont le licenciement était privé d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; Cahiers Sociaux du Barreau de Paris février 2008 197, P obs. LAWSON Romain Observations : L'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail énonce aujourd'hui : s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ( . ) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise Cette règle, d'apparence simple, fait toutefois l'objet de nombreux litiges, comme en témoigne l'arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. [...]
[...] En effet, si le principe reste celui selon lequel le nouvel employeur ne peut être lié par les contrats de travail que si ces contrats étaient encore en cours au moment du transfert, le salarié protégé qui demande sa réintégration suite à l'annulation de l'autorisation de son licenciement doit voir sa prétention accueillie. [...]
[...] Les salariés protégés CCass soc 25 octobre 2007 06- 43.130 Société Proma France c. G. ; Société Isri France Mais attendu, d'abord, que le licenciement d'un salarié prononcé en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée étant dépourvu d'effet, lorsque celui-ci demande sa réintégration dans le délai prévu à cette fin, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas interprété la volonté des parties en constatant que les accords conclus à l'occasion de la reprise du site par la société Proma France emportaient application volontaire de l'article L. [...]
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