L'organisation traditionnelle de l'entreprise tend à se complexifier, à se moderniser en prenant de nouvelles formes par le biais de regroupement ou de scission de l'activité initiale. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation traite de ces innovations dans son arrêt du 16 décembre 2008, faisant référence à l'apport de l'unité économique et sociale créée par accord collectif.
Les faits révèlent qu'un accord relatif à l'organisation sociale de l'unité économique et sociale Assurance France Générali a été approuvé par des organisations syndicales le 13 octobre 2004. Cependant, une fédération syndicale signataire de l'accord s'était fermement opposée à la validation de cet accord, reposant selon elle, sur une extension abusive de son cadre naturel d'exercice.
Le problème essentiel sur lequel la fédération syndicale s'était indignée relèverait du fait que l'accord collectif fondateur de l'UES AGF avait tendance à lui conférer des prérogatives qui lui étaient juridiquement impropres. Les revendications concernaient le cadre, inédit en l'espèce, des relations collectives et individuelles attribuées à l'UES, mais surtout la soumission des salariés et de leur contrat de travail à ce nouvel employeur : « UES AGF ».
Devant ce conflit d'intérêts, il convient de s'interroger sur le fait de savoir si l'entreprise AGF peut réellement se subsister, par le biais de l'accord collectif, à la personnalité morale des sociétés en se préconstituant employeur unique des salariés.
[...] La cour de cassation en définissant partiellement la notion d'UES s'étende sur la collectivité du travail, unifiée par la présence de ce cadre qu'est lUES AGF. L'UES AGF garantit l'expression collective de l'intérêt des travailleurs, mais peut-elle aller jusqu'à l'initiative dans l'immixtion dans le contrat de travail qui lie les employeurs de chaque société aux salariés ? II- L'apport de l'accord collectif dans son approche avec le lien contractuel existant. L'UES regroupe des entités dotées de personnalités juridiques au sein desquelles une connexion juridique est déjà établie entre l'employeur et le salarié. [...]
[...] De ce fait, la société employeur reste l'unique débiteur dans l'exécution de ce contrat de travail. Un nouveau lien est créé entre le salarié et l'UES qui se rattache à la communauté de travail, toujours dans l'optique d'un intérêt commun. Cela constitue un cadre dévolu à l'UES AGF, qui s'engagent à faire respecter l'expression de ce droit. Par conséquent, le salarié dispose lui aussi de prérogatives qu'il peut faire valoir au sein de l'UES, vu comme une soupape de protection supplémentaire. [...]
[...] L'unité économique, mise en avant par la chambre sociale, suppose une distinction unique. Cette nouvelle entité exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés, inclus dans cette UES. Cette unité économique confère à ce nouveau concept, l'idée de participation à un même ensemble, par l'identité des dirigeants, l'existence de services communs ou à la complémentarité des activités. Également, les sociétés qui la composent, doivent s'unir auteur d'intérêts communs. Le versant social, mis en avant par la cour de cassation, suppose que les salariés des différentes entités aient des intérêts communs. [...]
[...] La chambre sociale rejette le pourvoir de l'UES dans son arrêt mais d'une manière plus subjective, elle retient que UES malgré son critère de rassemblement d'intérêts, de communauté de travail, ne peut se substituer aux sociétés qu'elle gère. De plus, la cour revient sur le principe fondamental du contrat de travail qui maintient des relations inégales entre un salarié et son employeur, sans qu'une UES vienne s'immiscer dans ce lien. Aucune substitution n'est retenue par la chambre sociale, aussi bien à l'égard des sociétés qui composent l'UES, qu'à l'égard des employeurs. Dans un souci de rigueur, il conviendra de scinder les développements en deux parties. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale décembre 2008 - l'organisation sociale de l'entreprise La doctrine s'est attardée sur la notion d'entreprise, qui tend à développer un nouveau visage par rapport à sa conception traditionnelle. Paul Durand envisage une théorie institutionnelle de l'entreprise définie comme une communauté de travail, gouvernée par le chef d'entreprise qui exerce ses pouvoirs dans l'intérêt de cette dernière La définition initiale relevée dans le Code du travail semble moins précise et considère un groupement de l'activité économique sur un même lieu, de tous les moyens de production humains, financiers, juridiques et matériels C'est dans cette entreprise que le droit du travail s'applique, avec pour destinataire d'une part, les salariés qui sont considérés comme débiteurs, bénéficiant de prérogatives juridiques ; et d'autre part, l'employeur destinataire de normes juridiques et chargé de les appliquer. [...]
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