Droit du travail, CDD contrat à durée déterminée, requalification d'un CDD en CDI, CDI contrat à durée indéterminée, prescription, Contrat de travail, certificat de travail, délai de prescription, insécurité juridique
En l'espèce, une personne est engagée en qualité de vendeur pour effectuer, en l'absence de contrat écrit, quelques heures de travail en juin et juillet 2008. Le 10 juillet 2008, elle conclut un CDD à temps complet pour la période entre le 26 août 2008 et le 31 janvier 2009. Le contrat a été maintenu jusqu'au 30 juin 2009 par un avenant signé le 29 janvier 2009. Le 30 juin 2009, le salarié reçoit un certificat de travail mentionnant qu'il avait travaillé du 27 juin 2008 au 30 juin 2009.
Le 17 février 2014, il saisit la juridiction prud'homale et demande que le contrat du 10 juillet 2008 soit requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2008. Le demandeur demande également le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que diverses indemnisations. Après avoir été saisie, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2019, déclare les demandes irrecevables. Pour statuer ainsi, elle considère que le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée est fixé au jour du début de la relation dans le cas d'absence d'écrit, ou au jour de la signature du contrat en cas d'irrégularité formelle. Le requérant forme alors un pouvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt.
[...] Au visa notamment des articles L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, et de l'article 2224 du Code civil, la Cour va distinguer trois points de départ de la prescription, différant selon l'irrégularité invoquée. Elle considère que, lorsque l'action est fondée sur l'absence de contrat écrit, le délai court à compter du délai de deux jours ouvrables au cours desquels l'employeur doit transmettre le contrat au salarié. En revanche, lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention susceptible d'entraîner la requalification du contrat, le délai court à compter de la conclusion de ce contrat. [...]
[...] L'article L 1471-1 du Code du travail disposant, en effet, que, dans le cas d'une rupture, la prescription de l'action en requalification court à compter de la notification de la rupture. Malgré l'effort réalisé par la Cour de cassation pour adapter les prescriptions aux différents cas, il est possible de constater que cette distinction peut devenir source d'insécurité juridique. II. L'insécurité juridique liée à l'ambiguïté des délais et des points de départ de la prescription Cette décision crée une insécurité juridique, car elle ne précise pas le délai de prescription applicable en l'espèce et différencie les points de départ de la prescription selon le fondement de l'action en requalification A. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction du point de départ de la prescription selon le fondement de l'action en requalification qui peut être considéré comme un facteur d'insécurité juridique I. La distinction du point de départ de la prescription selon le fondement de l'action en requalification du CDD Pour établir cette distinction du point de départ de la prescription d'une action en requalification, la Cour de cassation s'appuie sur la jurisprudence antérieure tout en déduisant un nouveau point de départ, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée verbal A. [...]
[...] Elle considère également que, lorsque l'action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, alors la prescription court à compter du terme du contrat. Elle ajoute que dans ce dernier cas, s'il y a une succession de contrats, c'est le terme du dernier contrat qui sera pris en compte. En statuant ainsi, la chambre sociale ne crée pas de nouvelle règle. Ces solutions avaient déjà pu être retenues dans de précédents arrêts. Par exemple, concernant les cas où l'action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, la haute juridiction avait déjà retenu à deux reprises, en janvier et juillet 20202 3, que la prescription commence à courir à compter du terme du contrat. [...]
[...] Or, en l'espèce, bien qu'elle semble appliquer la prescription de droit commun issu du Code civil, elle ne l'affirme pas explicitement. Elle déclare en effet que l'action était prescrite "au plus tard le 10 juillet 2013". Ici, la haute juridiction décide de garder le silence sur ce sujet. C'est ce que regrette Emilie Maurel, Docteur en droit à l'université de Nice. Elle affirme qu'"Une réponse sur ce point aurait toutefois été bienvenue. En effet, la doctrine reste encore partagée sur l'octroi de la prescription quinquennale aux actions en requalification"10. [...]
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