En l'espèce, un salarié avait déclaré partiellement inapte à son poste de travail à l'issue du premier examen médical faisant suite à son accident de travail. Malgré cette recommandation, l'employeur l'avait réaffecté à son poste habituel. Or, selon le salarié, son poste n'était pas adapté aux recommandations du médecin du travail. Il avait, en conséquence, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Déclaré inapte à son poste de travail lors de la seconde visite médicale, il se rétracte et demande à son employeur de tirer toutes les conclusions de l'avis d'inaptitude. Ce dernier le licencie pour faute grave et le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Quels effets produit une prise d'acte de la rupture à l'égard du salarié? Dans quelle mesure la charge de la preuve, normalement affectée au salarié afin de caractériser un licenciement, peut-elle être inversée ?
[...] L'employeur a donc tout intérêt à respecter l'avis du médecin, le cas échéant, il devra, d'une part, justifier une telle prise de position (être allé contre les recommandations dudit médecin), d'autre part, il s'expose à un risque étendu d'être responsable de la rupture du contrat de travail et donc, de subir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une solution fondée sur l'obligation de sécurité de résultat La Cour de cassation, dans cet arrêt du 14 octobre 2009, écarte la règle posée dans l'arrêt du 19 avril 2007, cité précédemment. [...]
[...] Il avait, en conséquence, pris acte de la rupture e son contrat de travail. Déclaré inapte à son poste de travail lors de la seconde visite médicale, il se rétracte et demande à son employeur de tirer toutes les conclusions de l'avis d'inaptitude. Ce dernier le licencie pour faute grave et le salarié saisit la juridiction prud'homale. La Cour d'appel de Paris a jugé que la seconde lettre du salarié n'annulait pas la prise d'acte émise antérieurement et que celle-ci n'était pas fondée et produisait les effets d'une démission. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale octobre 2009 - la prise d'acte de la rupture La prise d'acte de la rupture n'est aucunement réglementée par le Code du travail, elle est une création de toutes pièces de la jurisprudence. A travers différents arrêts rendus sur ce thème, la Cour de Cassation a perfectionné le régime de la prise d'acte, notamment quant à ses effets. La qualification de prise d'acte de la rupture vise originellement les cas dans lesquels le salarié affirme considérer le contrat rompu du fait de l'employeur. [...]
[...] Cet arrêt modifie de façon très importante les règles de preuve dans les cas où la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié. On ne peut plus affirmer de façon générale que, en cas de prise d'acte par le salarié, ce dernier doit rapporter la preuve des faits qu'il invoque pour expliquer sa décision. Lorsque l'employeur est tenu d'obligations jugées essentielles, le juge peut lui imposer d'apporter la preuve qu'il s'est acquitté de celles-ci lorsque le salarié a pris acte de la rupture en invoquant la carence de l'employeur. [...]
[...] Les effets d'un licenciement caractérisés même en l'absence de preuve L'apport réel de cet arrêt se mesure quant aux effets produits par la prise d'acte. En effet, celle-ci produit, en l'espèce, les effets d'un licenciement alors même que le salarié ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à l'employeur. Si la Cour de Cassation approuve les juges du fond de ne pas avoir admis la validité de la rétractation de la prise d'acte, elle censure la Cour d'appel qui avait fait produire à la prise d'acte les effets d'une démission. [...]
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