Si la mobilité géographique des salariés est parfois nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne peut être mise en œuvre dans le cas où elle se heurte à un refus du salarié fondé sur des motifs impérieux relatifs à sa vie personnelle ou familiale. En application d'une clause de mobilité qui prévoyait de possibles déplacements « en France ou à l'étranger », un employeur décide de muter à Paris une de ses salariés à temps partiel. Celle-ci refuse une telle modification de ces conditions de travail, invoquant le fait que l'employeur ne l'avait pas informé de l'avenir du bureau de Marseille. Face à une telle opposition, l'employeur décide de la licencier.
La demanderesse initiale se pourvoit donc en cassation, la chambre sociale étant amenée à déterminer si en l'espèce, la mise en œuvre de la clause de mobilité est licite, et en vertu de quels critères.
[...] La demanderesse initiale se pourvoit donc en cassation, la chambre sociale étant amenée à déterminer si en l'espèce, la mise en œuvre de la clause de mobilité est licite, et en vertu de quels critères. C'est par la négative que répond la Cour de cassation, au visa des articles L1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, reprochant à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si la mise en œuvre de la clause contractuelle ne portait pas atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionné au but recherché Autrement dit, les juges auraient dû se livrer à une analyse subjective de la situation de la salariée pour déterminer si l'atteinte était justifiée ou non. [...]
[...] En effet, cet article du Code du travail pose le principe de conciliation entre subordination juridique et respect des libertés du citoyen. Le salarié choisit les contraintes qu'il estime légitimes en adhérent à son contrat de travail, mais en revanche, il ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les décisions que prendra son employeur en vertu de son pouvoir patronal discrétionnaire. C'est pourquoi l'article affirme que nul ne peut porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché A en croire la solution de la Chambre sociale, les clauses de mobilité seraient donc maintenant soumises aux exigences de l'article L1121-1. [...]
[...] D'autre part, on peut se demander si ce raisonnement consistant à interpréter subjectivement la mise en œuvre des clauses de mobilité ne va pas s'étendre au-delà de la mobilité géographique c'est-à-dire également aux domaines relavant des conditions de travail telles qu'en matière de fixation d'horaire par exemple, comme en témoigne l'arrêt de la chambre sociale du 6 mai 2009, la Cour de cassation faisait référence à la vie familiale du salarié. Tout est donc question d'équilibre une fois de plus : la recherche d'un compromis entre la protection de la vie privée et familiale du salarié et la nécessité d'entreprendre de l'employeur. [...]
[...] Des clauses dont l'enjeu n'est pas des moindres puisqu'il permet de transformer une modification substantielle du contrat en une simple modification des conditions de travail. Une distinction, formulée par la loi du 18 janvier 2005, essentielle quant à ses effets puisque le salarié peut toujours refuser une modification de l'un des éléments essentiels du contrat (salaire, qualification, temps de travail) alors qu'il doit se plier à un simple changement des conditions de travail, au nom du respect du lien de subordination. [...]
[...] C'est en faveur du premier que la Cour de cassation a statué, car comme l'entend Jean-Emmanuel Ray, c'est bien à une chambre très sociale que l'on doit la présente décision. Ce dernier précisant ironiquement que le cas d'espèce est caricatural des pratiques de certaines sociétés pour lesquelles un cadre à temps partiel est partiellement un cadre ; et une mère de famille manifestant désormais d'autres intérêts que son centre de profit voit s'ouvrir toutes les portes de France- Emploi Rien que ce sou entendu laisse poindre le caractère aléatoire et les risques d'une interprétation subjective des juges, une interprétation qui dépendra de la situation de chaque salarié examiné au cas par cas. [...]
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