Les représentants du personnel sont, plus que tout autre salarié, exposés aux sanctions parce que la mission qui leur est confiée implique que l'employeur pense que son pouvoir soit remis en cause. Ils bénéficient de ce fait d'une protection particulière qui s'applique en premier lieu au licenciement.
En l'espèce, un délégué du personnel et délégué syndical avait été mis a pied le 15 juin 1970 et avait été admis à reprendre le travail le 6 juillet 1970 à la suite du refus par l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement. Malgré ce refus, l'employeur procède tout de même au licenciement du salarié protégé le 20 octobre 1970.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de faire ordonner la continuation de l'exécution de son contrat de travail. Cette demande est accueillie par le Conseil des Prud'hommes qui, après s'être déclaré compétent, ordonne sous astreinte la réintégration provisoire du salarié protégé dans son emploi. La Cour d'Appel confirme ce jugement et donne ainsi droit à la demande du salarié.
[...] C'est le refus même de la réintégration du salarié protégé dans son emploi qui constitue ce trouble manifestement illicite. En ordonnant cette remise en l'état et, de ce fait, la réintégration du salarié dans son emploi, la Cour de cassation devance l'éventuel refus de réintégration du salarié par l'employeur. Des jurisprudences postérieures viendront confirmer cette solution. Ainsi, l'employeur a l'obligation de réintégrer les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été valablement rompus, et le refus de réintégration constituant un trouble manifestement illicite, la décision de la cour d'appel ordonnant cette réintégration est légalement justifiée[4]. [...]
[...] La portée de cet arrêt a cependant un effet limité, car la décision de référer ayant ordonné provisoirement la réintégration d'un salarié est dépourvue de l'autorité de chose jugée, ce qui signifie qu'il n'est pas assuré que la solution ultérieure apportée au fond sur la validité du licenciement sera la même.[7] SOURCES : J.-Y KERBOUC'H, Le licenciement des salariés protégés, RJS 2003, p O. DUPONT La réintégration du salarié non protégé, Lille Thèse sous la direction de Bernard Bossu. J.-E. Ray, Le dualisme juridictionnel et le droit du travail : Le contrôle juridictionnel de l'administration : Économica p Cass., civ., section sociale juin 1948, Société des entrepôts Raymondis Pernot. [...]
[...] ch. mixte 1968, 1 ; JCP G 1969, II Cass. soc., 1er avr : JurisData 2008-043446 ; JCP S note L. Drai. [...]
[...] Le droit du travail leur accorde donc une protection spéciale qui s'analyse d'abord dans le licenciement. Le licenciement d'un salarié protégé est ainsi soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Cette décision administrative peut être contestée devant le Conseil des Prud'hommes et son non-respect entraîne l'irrégularité de la mesure Compétence du juge judiciaire en matière de refus d'autorisation de licencier par l'inspecteur du travail. Il arrive que des salariés protégés, sans avoir préalablement contesté l'autorisation de licenciement devant les juridictions administratives, saisissent le Conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement. [...]
[...] La Cour de cassation parle ici d'une simple remise en l'État Cette notion de réintégration a longtemps fait débat. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation avait posé dans un arrêt du 27 novembre 1952 le principe selon lequel l'obligation de réintégrer constitue une obligation de faire dont l'inexécution ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts au terme de l'article 1142 du Code civil. L'arrêt de 1972 consacre ainsi la remise en l'État qui se traduit ici par la continuation de l'exécution du contrat et donc la réintégration du salarié protégé dans son emploi. [...]
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