14 février 2018, pourvoi 16-23.042, Code du Travail, Contrat de travail, clause contractuelle, mobilité géographique, clause de mobilité, droit du travail, faute grave, licenciement pour faute grave
La clause de mobilité géographique, parmi les clauses de travail, est l'une des sources les plus abondantes du contentieux social et du droit du travail auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Dans le présent arrêt du 14 février 2018, cette clause fait l'objet d'une divergence d'interprétation entre le salarié, Sophie X., licenciée pour ne s'être pas conformée à la clause de mobilité géographique telle qu'interprétée par son employeur sur le fondement de la qualification de la faute grave, et son employeur, la société Mind, filiale du Groupe Excent.
En l'espèce, la Cour de cassation a donné un avis favorable à l'interprétation de l'employeur et rejeté subséquemment le pourvoi du salarié. Après avoir subi un rejet de sa demande en première instance et un rejet de son pourvoi en cour d'appel, le salarié s'était présenté près la Cour de cassation pour obtenir qu'elle casse la décision de la cour d'appel et renvoie les parties devant la cour d'appel.
[...] Dès lors, dans quelle mesure la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans le présent arrêt n°16-23.042, livre-t-elle une interprétation jurisprudentielle des limites de la protection du salarié dans le cas de la clause de mobilité géographique ? Si le régime de droit de la clause de mobilité géographique dans le contrat de travail doit être en premier lieu identifié la Cour de cassation n'en pose pas moins des limites dans son interprétation classiquement acquise à la faveur du salarié (II). [...]
[...] En effet, si le salarié n'évoque pas cette donnée, le juge de cassation la relève, arguant du fait que l'atteinte aux droits fondamentaux du salarié, y compris le droit à une vie familiale normale, n'était pas violée dans la mesure où « l'employeur justifiait de la nécessité de procéder à la mutation de la salariée en raison de la réduction considérable et durable de l'activité à laquelle elle était affectée ». La notion de durée intervient donc dans le contrôle de proportionnalité de la décision par le juge de cassation, qui considère que l'employeur a bien respecté le principe de proportionnalité visé par l'article L1221-1 du Code du travail et qu'il n'était pas contraire à la loi qu'il décide de cette mutation de façon unilatérale, entrant dans les prérogatives de l'employeur. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre sociale février 2018, n°16-23.042 - Les clauses du contrat de travail « Si le Code du travail règle le contrat de travail, il n'en donne pas de définition ( . C'est la doctrine qui a synthétisé différents éléments législatifs et jurisprudentiels pour définir ce contrat comme une "convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne (physique ou morale), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ». [...]
[...] Les limites de l'interprétation de la clause de mobilité géographique à la faveur du salarié Face à ces éléments soulevés par le demandeur, le juge de cassation de la Chambre sociale va procéder à un contrôle de la clause de mobilité géographique en fonction de critères précis et conclure au rejet du pourvoi du demandeur. Le premier de ces critères est celui de la spécification précise des zones géographiques d'application de la clause de mobilité Le second critère est celui de la durée de la mobilité géographique requise par l'employeur La spécification précise des zones géographiques d'application En l'espèce, le juge de cassation examine la clause de mobilité géographique en fonction de la spécification précise desdites zones d'application de cette dernière. [...]
[...] Cette dernière peut être définie comme « une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ». La clause de mobilité géographique, parmi les clauses de travail, est l'une des sources les plus abondantes du contentieux social et du droit du travail auprès de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Dans le présent arrêt du 14 février 2018, cette clause fait l'objet d'une divergence d'interprétation entre le salarié, Sophie X., licencié pour ne s'être pas conformé à la clause de mobilité géographique telle qu'interprétée par son employeur sur le fondement de la qualification de la faute grave, et son employeur, la société Mind, filiale du Groupe Excent. [...]
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