Par trois arrêts datés du 13 novembre 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation statue sur un contentieux relatif à la régularité des élections, et sur le sort des salariés mis à disposition. Dans l'arrêt présenté, il est question du calcul des effectifs. Une société et des syndicats concluent des protocoles électoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du CE. Les syndicats contestent la détermination des effectifs et l'électorat des salariés mis à disposition sur un établissement. Ils demandent au tribunal d'instance, l'annulation des élections professionnelles
Il s'agissait donc de savoir ce que signifiaient les salariés mis à la disposition de l'entreprise qui sont intégrés à la communauté de travail de l'entreprise, s'ils appartiennent à l'effectif de l'entreprise d'accueil et s'ils peuvent être électeurs et éligibles.
[...] Ainsi, la prise en compte présence du salarié mis à disposition dans l'entreprise est soumise au délai d'un an pour l'effectif, et de douze mois continus pour le corps électoral. Ces deux conditions permettent aux salariés de travailler dans des conditions de travail semblables à celles des autres salariés. S'ils exercent leur travail dans les mêmes conditions, ils sont susceptibles d'avoir les mêmes intérêts. C'est ce qu'affirme la cour de cassation. Leurs intérêts peuvent concerner la durée du travail, l'hygiène et la sécurité. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation affirme que les salariés pris en compte dans le décompte des effectifs en raison de leur intégration, font au même titre partie du corps électoral. La cour de cassation dans l'arrêt du 28 février 2007 n'opère pas de distinction entre le corps électoral des délégués du personnel et celui du comité d'entreprise. L'arrêt présenté, de par sa formule générale, ne semble pas remettre en cause cette distinction. II Les modalités de l'intégration étroite et permanente des salariés à la communauté de travail remodelées par la loi A La mort du critère de la matérialité des taches et du critère de subordination la mort du critère de la matérialité des tâches accomplies La cour de cassation dans l'arrêt présenté : affirme que sont intégrés les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et qui y travaillent depuis une certaine durée, partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. [...]
[...] Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; Cette exclusion rejoint bien le critère d'intégration étroite et permanente. Pourtant plusieurs questions se posent s'agissant de ce critère : la permanence est elle véritablement un travail d'au moins un an ? L'intégration étroite ne suppose-t-elle pas un quelconque contrôle ? [...]
[...] La mort du critère de subordination Chambre sociale, Arrêt du 13 mars 1985 : doivent être inclus dans l'effectif de l'entreprise d'accueil les salariés placés dans un Etat de subordination de fait en ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail Chambre sociale, Arrêt du 28 mars 2000 : abandon de l'exigence du lien de subordination. Le critère pouvait en effet se révéler particulièrement difficile à mettre en place notamment s'agissant des opérations de sous-traitance ou de prestation de service. [...]
[...] La cour de cassation statue au visa des articles L2324-15, L2324-14 et L1111-2 du Code du travail. La solution retenue vaut donc pour la prise en compte des salariés mis à disposition pour le calcul des effectifs et dans la détermination du corps électoral. Article L2324-14 : Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. [...]
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