Arrêt du 13 janvier 2021, négociation collective, article L 2221-1 du Code du travail, article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, article L 2262-15 du Code du travail, article 6 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, méthode du faisceau d'indices, convention collective, syndicats, recours pour excès de pouvoir
Deux organisations syndicales non-signataires adhérentes à la convention collective ont assigné les organisations syndicales signataires en annulation de certaines dispositions d'une annexe de la convention collective. D'autres organisations syndicales sont intervenues volontairement à la procédure et les instances ont été jointes. Parallèlement, l'une des organisations syndicales adhérentes a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 20 mars 2009. Ce dernier a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective. Le recours en annulation des dispositions de la convention collective reposait sur le moyen de la méconnaissance de l'article L. 2221-1 du Code du travail, des articles L. 212-3 et L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle et des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus. Un premier arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu à ce sujet a été cassé par la première chambre civile Cour de cassation par un arrêt du 15 mars 2017. Par un arrêt du 24 janvier 2019, statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Versailles a déclaré nulles les dispositions litigieuses de la convention collective et rejeté les demandes de dommages-intérêts des organisations syndicales demanderesses.
[...] Réponse de la Cour de cassation Par un arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question de droit, en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles au visa des articles L. 2262-15 du Code du travail et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais seulement en ce qu'il déboute les organisations syndicales requérantes de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif. [...]
[...] Un accord est contesté en justice, et annulé par la suite. Les actions précédemment engagées demeurent valides. Elles vont aboutir. Elles vont aboutir car l'action a été engagée avant la date de la décision d'annulation, Une solution confuse quant à la détermination des effets de la nullité produits pour les actions en cours L. 2262-15 pose une réserve : les actions contentieuses déjà engagées à la date de la décision de modulation des effets de l'annulation ne se voient pas appliquer cette modulation des effets de l'annulation. [...]
[...] 2262-15 du Code du travail, elle a décidé de reporter les effets de l'annulation, afin d'écarter la rétroactivité. Elle considérait en effet que remettre en cause les salaires acquis sur le fondement de la convention collective litigieuse serait un travail considérable de gestion, dont les effets se révèlent incertain. La CA constate que le maintien de la clause pour le passé n'affecte pas les droits des salariés, et qu'au contraire le défaut de rétroactivité ne prive pas les salariés de leurs droits. [...]
[...] La CA a donc pu appliquer immédiatement l'article L. 2262-15 au litige qui lui était soumis, même si au moment des faits cette disposition n'était pas en vigueur. De plus, la CA a fait une application totale de cet article puisqu'elle décide non seulement de supprimer l'effet rétroactif de l'annulation des dispositions litigieuses, mais également de moduler les effets de cette annulation dans l'avenir, notamment en repoussant la date de prise d'effet de l'annulation au 1[er] octobre 2019. Un faisceau d'indices dégagé par la CA pour caractériser l'atteinte portée à l'intérêt général par les effets de la nullité Le juge peut seulement moduler les effets de l'annulation d'une convention collective dans le temps s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets. [...]
[...] La chambre sociale constate ensuite que la clause qui restait applicable ne lésait pas les salariés. Elle précise enfin qu'en considération de ces éléments, la CA a mis en évidence un intérêt général à supprimer l'effet rétroactif. La chambre sociale dit alors que l'intérêt général recouvre l'intérêt personnel. Cette caractérisation de l'intérêt général est validée par la Cour de cassation Une réserve d'application confuse de la modulation des effets de la nullité au bénéfice des actions déjà engagées La réserve d'application de la modulation des effets de la nullité permettant l'indemnisation des syndicats requérants Application du report des effets de l'annulation aux OS requérantes non validée par la Cour de cassation car action contentieuse déjà engagée à la date de la décision rendue par la CA. [...]
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