En l'espèce, lors d'élections professionnelles en 2008, les syndicats Force Ouvrière et SNB CFE-CGC ont présenté une liste commune. L'employeur a été informé de la répartition des suffrages au sein de cette liste à hauteur de 55 % pour le syndicat FO et de 45 % pour le syndicat SNB – CFE-CGC. La liste commune a obtenu au sein de l'établissement 19.65 % des suffrages exprimés. Le 19 janvier 2009, le syndicat FO recueillant 10.81 % des voix a procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'établissement et de l'unité économique et sociale.
La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance conteste la représentativité du syndicat FO et demande en conséquence devant le tribunal de grande instance l'annulation de cette désignation.
Lorsque les syndicats d'une liste commune prévoient une répartition spécifique, doivent-ils en faire la publicité auprès des autres syndicats ?
[...] Ou bien, au contraire, on décidait que chacune des composantes de la liste pouvait se prévaloir du pourcentage obtenu par cette dernière. Ou bien encore on adoptait un calcul de proportionnalité. La loi opte pour cette dernière solution en décidant que la répartition des suffrages exprimés entre les organisations syndicales se fait sur la base indiquée par les organisations concernées, lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, elle se fait à parts égales entre les organisations syndicales concernées (C. trav., art. [...]
[...] Elle précise, au visa de l'article 2122-3 du Code du travail qu'à défaut d'information des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné sur la réparation des suffrages au sein de la liste commune, la répartition s'opère à parts égales Il ne s'agit donc pas d'annuler la désignation mais de revoir le nombre de suffrages attribué aux syndicats au sein de la liste commune, sanction qui pourrait avoir en pratique les mêmes conséquences. Article 2122-3 du code du travail : Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. [...]
[...] A défaut, la répartition se fera à parts égales entre les syndicats concernés (C. trav. art. L. 2122-3). B le regroupement des syndicats pour une plus grande représentativité La loi du 20 août 2008 a de manière très explicite, voulu favoriser les rapprochements de syndicats notamment en facilitant les listes communes Quand les partenaires sociaux, avec la Position Commune du 9 avril 2008 puis, à leur suite, le législateur, avec la loi du 20 août 2008, ont décidé d'introduire dans les critères de représentativité une mesure de l'audience des organisations syndicales, la question des alliances électorales s'est immédiatement posée. [...]
[...] Les électeurs ont un droit à la transparence des listes électorales (II). II le droit des électeurs a la transparence des listes La répartition dans les listes doit être indiquée à défaut elle se fera à parts égales A L'indication aux électeurs de la répartition des suffrages au sein de la liste commune Dans cette décision, les magistrats de la chambre sociale ont visiblement voulu s'attacher à l'esprit plutôt qu'à la lettre de la loi, car cette exigence de publicité sur les clés de la répartition n'est pas inscrite noir sur blanc dans le Code du travail. [...]
[...] Sont donc exclus du calcul des suffrages les bulletins blancs, nuls et panachés. Lorsqu'une liste commune est établie, à défaut de répartition des suffrages entre organisations syndicales lors de son dépôt, la répartition se fait à parts égales (C. trav., art. L. 2122-3). Cette répartition ne peut changer qu'à compter du nouveau dépôt de liste, c'est-à-dire lors de la nouvelle élection (Circ. DGT no nov. 2008). [...]
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