La Cour de cassation se prononce à nouveau sur l'application de la loi du 20 août 2008, par trois décisions du 13 janvier dernier. L'une entre elle est particulièrement pertinente, notamment par la lecture subjective qu'a adoptée la Cour de cassation. En l'espèce, un établissement financier (NAM) organisait ses élections professionnelles le 27 novembre 2008. Le syndicat Force ouvrière (FO) et la SNB-CFE-CGC décident de faire une liste commune en indiquant à la direction lors du dépôt de la liste, qu'ils sont d'accord pour l'adoption d'une nouvelle répartition des suffrages.
Notamment, ils prévoient que l'organisation FO représentera 55% des voix et la CFE-CGC 45%. La liste commune obtient 19,65% à l'issu des suffrages exprimés, en application de la règle de répartition, le syndicat FO estimant avoir recueilli 10,81% des voix, désigne un délégué syndical le 19 janvier 2009 dans l'établissement NAM et un délégué syndical dans l'unité économique et sociale NAM.
Cette désignation est mise en cause par la CGT, qui conteste l'application de l'arrangement pris entre FO et CFE-CGC, arrangement resté secret puisque seuls la direction et les deux organisations syndicales avaient connaissance de cette alliance. Pour confirmer la désignation du délégué syndicale, l'employeur et le syndicat FO coopère, la directrice des ressources humaines atteste avoir eu connaissance au moment du dépôt de la liste de la répartition prévue entre les deux organisations syndicales. La CGT conteste par l'absence d'affichage en même temps que la liste de candidats, nonobstant l'employeur faisant remarquer que la loi n'impose pas cette publicité.
Dans quelle mesure l'absence de communication aux électeurs des modes de répartition des suffrages dans une liste commune à deux syndicats peut-il être un frein à la représentativité assurée par l'organisation syndicale ?
[...] La sanction par la cour de cassation se justifie par l'importance certes d'information des salariés, mais aussi du rôle du délégué syndical, et à l'impact de l'obtention du caractère représentatif d'une organisation syndicale au sein de l'établissement. C'est donc une volonté du législateur de protéger les intérêts des salariés, car les délégués syndicaux représentent et assurent la garantie des intérêts de chaque salarié. Cette jurisprudence tente de maitriser la nouvelle architecture de la représentativité syndicale, un véritable pilier de l'action syndicale de l'entreprise. La représentativité comme socle de l'action syndicale dans l'entreprise. Les enjeux de la représentativité sont de taille. [...]
[...] Ainsi, l'article L.2122-3 du Code du Travail représente une limite quant à la liberté syndicale, mais également une sauvegarde de la démocratie sociale, il en résulte une connaissance de l'employeur mais aussi des électeurs de la désignation des syndicats par une confédération syndicale. C'est une innovation car la cour cassation ajoute qui une disposition non présente législativement. Même si la répartition n'est pas en part égale elle doit tout de même faire l'objet d'information des salariés, mais elle ne donne pas de précision des modalités d'information, le seul fait avéré est que la publicité doit se faire avant le jour du scrutin par tous moyens. [...]
[...] Le but de la CGT était bien d'éliminer un concurrent, qui est certainement trop enclin à signer trop vite des accords collectifs. Cette élimination donne plus de poids à la CGT dans la négociation. Certains revendiquent la rigidité des critères conduisant à l'éviction ou au manque de prérogatives des petits syndicats qui étaient jusque-là parvenus à établir leur représentativité. Il existe une logique de marchandage électoraliste. En l'espèce FO et CGT chacun de leur côté n'aurait certainement pas obtenu les 10% pour la désignation d'un délégué syndical. L'organisation FO ayant le rapport de force à obtenu une répartition inégalitaire 55/45%. [...]
[...] II) L'audience électorale : un critère prépondérant de la représentativité syndicale : La jurisprudence met en lumière ce critère d'« audience qui se justifie par l'expression démocratique D'un instrument de mesure de la représentativité syndicale vers la pérennité d'enjeux pertinents pour les organisations syndicales L'audience électorale comme expression de la démocratie sociale. On constate la consécration d'un critère de représentativité avec la loi du 20 août 2008. Les critères légaux de représentativité ont été créés dans un contexte de syndicalisme croissant. [...]
[...] Le Code du travail tente de résoudre la difficulté que soulève la mesure de l'audience des syndicats qui présentent une liste commune, en posant la règle suivante : la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les syndicats concernés lors du dépôt de leur liste ou, à défaut d'indication, à parts égales entre les syndicats concernés. Mais il ne précise pas si la répartition inégalitaire choisie par les syndicats doit être portée à la connaissance des électeurs avant le déroulement du scrutin. La Cour de cassation a donc dû résoudre cette difficulté. [...]
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