L'arrêt de cassation rendu par le 13 janvier 2009 par la cour de cassation au visa des articles L2422-2, L2411-5 et L2411-8 du Code du travail aborde le thème de la protection du salarié protégé après réintégration, qui a déjà fait l'objet d'un abondant contentieux. En l'espèce un salarié protégé disposant de mandats de représentants du personnel, a vu son contrat de travail transféré à une autre entreprise après autorisation du ministre du Travail annulant le refus de l'inspecteur du travail. Deux ans plus tard le Tribunal administratif a annulé l'autorisation de transfert.
Le salarié a alors été réintégré par son entreprise d'origine. Un mois plus tard son employeur le licencie pour faute sans avoir saisi au préalable l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation. Le salarié a alors contesté la régularité de son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La cour d'appel n'a pas fait droit de sa demande. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.
En cas d'annulation d'une décision administrative autorisant le transfert d'un salarié protégé, celui-ci bénéficie-t-il d'une protection de six mois à compter de son retour dans l'entreprise si l'institution a été renouvelée en son absence ?
[...] Dans un but de protection renforcée du salarié protégé L'application des dispositions figurant au visa au cas de l'espèce a nourri certaines discussions. La doctrine a notamment souligné les différences existant entre la procédure de transfert et celle applicable au licenciement. Certains y ont vu une extension hardie du domaine de protection du salarié, en ce que rien dans les textes ne permettait de déduire, au profit du salarié protégé et réintégré à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, une période provisoire de protection. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale janvier 2009 - la protection du salarié L'arrêt de cassation rendu par le 13 janvier 2009 par la cour de cassation au visa des articles L2422-2, L2411-5 et L2411-8 du Code du travail aborde le thème de la protection du salarié protégé après réintégration, qui a déjà fait l'objet d'un abondant contentieux. En l'espèce un salarié protégé disposant de mandats de représentants du personnel, a vu son contrat de travail transféré à une autre entreprise après autorisation du ministre du Travail annulant le refus de l'inspecteur du travail. [...]
[...] Cependant le Tribunal administratif a annulé la décision ministérielle. La jurisprudence a considéré qu'en cas d'absence ou d'annulation de l'autorisation, le salarié pouvait obtenir sa réintégration au sein de l'entreprise (Cass sociale 12 janvier 1999). C'est le cas dans cet arrêt. Les juges du fond ont alors dû se prononcer sur le sort du mandat du représentant du personnel, le Code du travail demeurant muet sur cette question. En cas d'autorisation annulée on peut supposer au regard de l'article L2314-28, que le salarié conserve son mandat si l'activité transférée ne constitue pas un établissement distinct et le perd en cas inverse. [...]
[...] Face à ce vide juridique, la cour d'appel a considéré que les mesures protectrices des salariés doivent être interprétées de manière stricte. Ainsi elle fait droit à l'employeur qui s'était appuyé sur l'absence de textes pour licencier le salarié sans autorisation administrative, en énonçant que les dispositions légales prévoyant une période de protection de six mois après l'annulation d'une autorisation de licenciement ne sont pas applicables en cas de réintégration d'un salarié dont l'autorisation de transfert a été annulée et qui ne retrouve pas son mandat. [...]
[...] La Cour de cassation répond par l'affirmative et censure la décision rendue par les magistrats du second degré. Sous le visa des articles L2422- L2411-5 et L2411-8 du Code du travail, la Chambre sociale retient qu'en cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection offerte à tout salarié protégé en cas de rupture de son contrat de travail, c'est-à-dire de l'obligation pour l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. [...]
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