Cour de cassation chambre sociale 12 septembre 2018, licenciement, diffusion de propos injurieux, Facebook, haute juridiction, cour d'appel, jurisprudence, employeur, réseaux sociaux, salarié, commentaire d'arrêt
Les salariés d'une société bénéficient de la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, quel que soit le contenu des propos tenus. L'usage de cette liberté d'expression, au sens de l'article L.2281-3 du Code du travail, ne pourrait motiver un licenciement. Or, une limite existe à cette liberté dans le cas de propos injurieux diffamatoires ou excessifs à l'encontre de l'employeur qui peut être sanctionné à condition d'apporter la preuve du caractère public des correspondances tenues par les salariés à ce sujet.
[...] La taille des réseaux sociaux est extensible à l'infini, et il est difficile de placer un critère objectif de vie privée qui soit incontestable : la Cour de cassation n'aurait peut-être pas pris la même décision si le groupe Facebook en question comptait trente, cinquante ou cent membres. C'est donc une liberté dont l'usage est très subjectif. [...]
[...] La liberté d'expression comme droit fondamental reconnu au salarié de l'entreprise La liberté d'expression du salarié est désormais traditionnellement protégée par la loi et la jurisprudence y compris sur les réseaux sociaux, qui constituent un contentieux de plus en plus important en droit du travail B. Une liberté protégée et encadrée par le Code du travail et la jurisprudence En droit du travail, la liberté d'expression d'un salarié est considérée comme l'un des droits fondamentaux reconnus à celui-ci au sein de l'entreprise, au sens de l'article L. 1121-1 du Code du travail, que l'employeur a l'obligation de respecter à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 12 septembre 2018, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, rendu le 3 décembre 2015. La Haute Juridiction approuve le raisonnement des juges du fond concernant la diffusion restreinte de propos litigieux à un groupe fermé : ces faits, où les échanges conservent leur caractère privé, ne caractérisent pas une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, elle rejette le second argument relatif sur la prétention du salarié du rappel de commissions qui ne peuvent être assorti de congés payés, dont le contrat de travail prévu seulement le taux de commissionnement de la salariée. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale septembre 2018 – Licenciement pour diffusion de propos injurieux sur un compte Facebook Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, chambre sociale septembre 2018, n° 16- 11.690 Les salariés d'une société bénéficient de la liberté d'expression et du droit au respect de la vie privée, quel que soit le contenu des propos tenus. L'usage de cette liberté d'expression, au sens de l'article L.2281-3 du Code du travail, ne pourrait motiver un licenciement. Or, une limite existe à cette liberté dans le cas de propos injurieux diffamatoires ou excessifs à l'encontre de l'employeur qui peut être sanctionné à condition d'apporter la preuve du caractère public des correspondances tenues par les salariés à ce sujet. [...]
[...] Dans notre affaire concernant la salariée licenciée par l'employeur, dont le motif de faute grave fut retenu sur des propos injurieux et excessifs à son encontre publiés sur un compte Facebook, en effet, il y a eu un autre cas d'une publication sur ce site par le salarié (Cour de cassation, Chambre sociale avril 2018, 16-18590) : les juges de cassation ont précisé une chose essentielle pour qu'une faute soit constituée, il faudrait que les propos considérés injurieux à l'égard de l'employeur doivent être publiés sur un site accessible à tout public. Alors, l'employeur pourrait sanctionner le salarié voir le licencier pour faute grave en ayant une cause réelle et sérieuse. [...]
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