Le droit de grève, consacré par le préambule de la Constitution de 1946, n'est pas un droit absolu : il doit s'exercer « dans le cadre des lois qui le règlementent ». Devant l'inertie du législateur, juge, partenaires sociaux, employeurs ont cherché à parer cette carence et à canaliser l'exercice de ce droit qui, incontestablement doit être encadré. Si cela a pu se faire sous l'œil vigilant du juge, l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mars 1996 va dans un sens tout autre, revenant à une stricte application de la lettre constitutionnelle.
En l'espèce, un employeur a privé des salariés grévistes de l'octroi d'une prime en raison de leur non-respect du préavis de grève prévu dans la convention collective avant la cessation de travail. Ces derniers ont alors assigné leur employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime et de dommages-intérêts. Ils furent déboutés de leur demande, leur mouvement étant considéré illicite. Les salariés formèrent un pourvoi en cassation.
Face au vide législatif, une convention collective peut-elle venir réglementer le droit de grève en le soumettant à un préavis ?
[...] La Constitution pose un impératif : encadrer le droit de grève. En même temps, elle désigne des acteurs, les parlementaires, qui, il se trouve, négligent leur rôle. Devant le vide législatif, n'est-ce pas répondre à des impératifs constitutionnels que de satisfaire au moins l'une de ces deux exigences, à savoir répondre à l'impératif de règlementation du droit de grève ? C'est ce qui a été retenu par la jurisprudence du Dehaene (CE juillet 1950) qui affirme que la direction de toute entité chargée d'un service public dispose du pouvoir de règlementer l'exercice du droit de grève par ses agents, seraient-ils salariés de droit privé (CE octobre 1964, Fédé. [...]
[...] Selon l'arrêt du 12 mars 1996, une convention collective ne peut avoir pour effet d'altérer un droit appartenant à chaque salarié. Par là même, elle ne saurait être opposable aux salariés dans le cas contraire. Cette solution joue sur le terrain de l'opposabilité et non de la nullité, ce qui laisse survivre la clause de préavis 2. Une jurisprudence nuancée : tentatives de compromis ? La jurisprudence du 12 mars 1996 limite, certes, considérablement l'intérêt des clauses de préavis en pratique. [...]
[...] Aussi, en l'absence de législation relative à l'exercice du droit de grève, la Cour de cassation s'est-elle légitimement référée au texte constitutionnel, qu'elle cite expressément dans son visa. Elle mène alors un raisonnement logique : selon la Constitution, seule la loi peut encadrer l'exercice du droit de grève, ce qui exclut que la convention collective soit apte à cela. Par encadrer, on entend limiter c'est-à- dire exclure la possibilité de grève dans certaines situations par exemple, ou règlementer ce qui vise les modalités de déroulement du mouvement, notamment par l'imposition d'un préavis. La Cour de cassation a ici précisément repris la terminologie de la norme constitutionnelle. [...]
[...] La défense du principe constitutionnel reconnaissant le droit de grève comme un droit individuel. Si l'exercice du droit de grève peut en principe n'être exercé que collectivement, la décision de recourir à la grève relève d'un choix individuel qui ne peut, par conséquent, être conditionné par une décision syndicale. Comme le rappelle la Cour de cassation dans de nombreux arrêts concernant les régimes des services publics qui pourraient tendre vers une conception organique, le droit de grève a les salariés pour seuls titulaires La formule est claire L'inconstitutionnalité de l'ancienne jurisprudence. [...]
[...] Ces derniers ont alors assigné leur employeur devant la juridiction prud'homale en paiement de ladite prime et de dommages-intérêts. Ils furent déboutés de leur demande, leur mouvement étant considéré illicite. Les salariés formèrent un pourvoi en cassation. Face au vide législatif, une convention collective peut-elle venir réglementer le droit de grève en le soumettant à un préavis ? C'est par un arrêt de principe que la Cour de cassation répondit, le 12 mars 1996, par la négative, confirmant le revirement entrepris le 7 juin 1995. [...]
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