Une femme recrutée en qualité de responsable de centre de profit par contrat de travail à durée indéterminée est licenciée. Elle saisit la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes notamment concernant son respect d'une clause de non concurrence figurant dans son contrat mais illicite faute de mention d'une contrepartie financière. La Cour d'appel rejette sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non concurrence en évoquant que l'ex salariée ne produisait aucun élément établissant la nature et l'étendue de son préjudice.
Concernant une clause de non concurrence illicite figurant dans un contrat de travail, le salarié est il tenu de démontrer la nature et l'étendue de son préjudice subi du fait de son respect de la clause ?
La Cour répond par la négative en cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel qui avait refusé la demande du salarié au motif qu'elle n'établissait pas la nature et l'étendue de son préjudice. La Cour de cassation par son arrêt rend donc automatique le préjudice causé au salarié par le respect d'une clause de non concurrence illicite. Afin de comprendre cet arrêt et surtout d'en aviser les conséquences (II) il est important de bien connaître et comprendre le mécanisme de la clause de non concurrence (I).
[...] Il s'agit tout de même d'une atteinte au principe de la liberté fondamentale du travail. C'est le non respect de cette condition de dont il est question en l'espèce. La conséquence des arrêts du 10 juillet 2002 était liée avec l'effet rétroactif qu'ont les décisions de la Cour qui, dans chaque arrêt donne l'état du droit tel qu'il est et a toujours été. Ainsi à partir des arrêts de 2002, toutes les clauses ne prévoyant pas une contrepartie pécuniaire pour le salarié étaient nulles et privées de tout effet. [...]
[...] Demeure ici un détail non sans importance. La Cour est claire, la clause de non concurrence illicite cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'en apprécier l'étendue Cette précision implique que si les juges estiment que le préjudice n'existe pas ils pourront allouer au salarié des indemnités dérisoires voir symboliques. De ce fait pour s'assurer de bénéficier d'indemnités, mieux vaut alors pour le salarié de prouver tout de même qu'il a subi un préjudice en respectant la clause de non concurrence même illicite car la Cour laisse au juge le pouvoir d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice et donc de fixer le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié. [...]
[...] De ce point de vue la chambre sociale ne semble que peaufiner le travail qu'elle a entamé 2004. Peut être attendait elle de se voir présenter le bon cas avec les bons faits d'espèce pour appliquer à la clause de non concurrence illicite le même effet que celui de la clause licite malgré la différence de nature des indemnités perçues ? Au moins la Cour est alors sûr que le salarié est protégé et se voit indemnisé. Elle respecte donc son rôle protecteur. [...]
[...] La clause est alors réputée non écrite mais ne remet pas en cause la validité du contrat dans son entier. Cette nullité est de plus relative ce qui signifie que seul le salarié peut s'en prévaloir. Le salarié se trouve d'ailleurs ici muni d'une possibilité de se défendre non sans importance face à son employeur. Lorsque la clause de non concurrence est valable, la contrepartie financière prévue sera alors due au salarié en application des dispositions contractuelles sans que celui ci ait à justifier d'un quelconque préjudice (soc mars 2004). [...]
[...] L'employeur non attentif se trouve alors facilement dans l'embarras. C'est d'ailleurs une telle erreur qui va engendrer le paiement de dommages et intérêts par l'employeur en l'espèce. Cette seule faute va entraîner sa condamnation malgré le fait que les juges ne retiennent pas la cause du licenciement comme étant irréelle et non sérieuse. Ainsi, en cas de nullité de la clause, le salarié se trouve délivré de l'obligation de la respecter et peut prétendre à des dommages et intérêts (soc mars 2003). [...]
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