Cour de cassation chambre sociale 10 novembre 2004, rupture du contrat de travail à durée indéterminée, articles L.122-14-2 du Code du travail, article L.122-45 du Code du travail, juridictions françaises, licenciement, employeur, ordonnances Macron de 2017, juridiction prud'homale, salarié, obligation de motivation, CEDH cour européenne des droits de l'homme, commentaire d'arrêt
Si l'intérêt de l'entreprise lié aux pouvoirs de l'employeur est contrebalancé par l'exercice des droits du salarié au cours de l'exécution de son travail, il semble qu'en matière de rupture du contrat de travail, l'intérêt de l'entreprise peut justifier, motiver, en raison des perturbations causées, un licenciement d'un salarié malade, comme en témoigne l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2004 et ce, au visa des anciens articles L.122-14-2 et L.122-45 du Code du travail.
En l'espèce, un individu se place en arrêt de travail pour maladie. 9 mois plus tard, il reçoit une lettre de licenciement indiquant qu'un remplacement définitif de son poste est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié a alors intenté une action devant la juridiction prud'homale. Suite à la première instance, une des parties a interjeté appel.
[...] La Cour de cassation, pour ce contrôle, s'assure uniquement de la réalité du contrôle des juridictions inférieures qui résulte d'une appréciation souveraine des juges du fond. En aucun cas, et ce pour des raisons tenant à la nature de ses prérogatives, la Cour de cassation jugera l'appréciation des juges du fonds. Ici, c'est son absence totale de contrôle qui est sanctionnée. La mise en place de critères a été nécessaire à l'encadrement de cette nouvelle motivation de licenciement, cependant, il subsiste des opinions divergentes à ce sujet, venant des juges du fond, mais aussi au sein de l'ordre international. [...]
[...] Un salarié, déjà atteint par une maladie indépendante de sa volonté, bien évidemment, doit-il en subir toutes ses conséquences secondaires ? Mais d'un autre côté, l'employeur a le devoir de mener son entreprise dans les meilleures conditions, et la liberté d'entreprendre est l'essence même de la notion d'intérêt de l'entreprise. Le consensus entre d'un côté le droit et la protection du salarié relatif à son état de santé et de l'autre le devoir pour l'employeur d'assurer le bon fonctionnement de son entreprise semble susciter un débat qui ne cesse de se déployer. [...]
[...] C'est exactement ce qu'il s'est passé à travers cet arrêt du 10 novembre 2004, l'employeur a obéi à son devoir de motivation du licenciement. Cependant, le salarié a estimé illicite la motivation soumise par la lettre de motivation. On voit d'ailleurs à travers cet arrêt du 10 novembre 2004 que la motivation énoncée dans la lettre de licenciement est le point d'orgue du contentieux, car c'est de cette énonciation du licenciement que découleront d'éventuels litiges sur la cause. Il est d'ailleurs notable que suite à une ordonnance de 2007, entrée en vigueur en 2008, cette disposition ait été abrogée et constitue aujourd'hui l'article 1232-6 du Code du travail. [...]
[...] Dans un arrêt du 5 juin 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation déclare que le salarié « ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. » En effet, de par ce critère, le licenciement, pour être motivé, nécessite que l'absence du salarié cause un trouble réel et effectif à l'organisation et à la structure de l'entreprise. On retrouve ainsi le devoir de caractère réel et sérieux du licenciement litigieux tel qu'il est énoncé à l'article 122-14-3 du Code du travail, abrogé en 2008. [...]
[...] Une Position qui fut d'ailleurs confirmée quelques mois plus tard dans un arrêt du 10 novembre 1998 pour une salariée en arrêt maladie de plus de 3 mois, remplacée provisoirement puis définitivement. La chambre sociale de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 10 novembre 2004 réaffirme le bien-fondé de ce licenciement et en reprend le sens en indiquant « qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé ». [...]
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