Cour de cassation chambre sociale 10 mars 2010, acheminement de vote par correspondance, représentativité du syndicat, élections professionnelles, loi du 20 août 2008, article L.2122-1 du Code du travail, article L.2314-24 du Code du travail, critère d'audience, organisation d'un scrutin, contentieux électoral, commentaire d'arrêt
En l'espèce, lors des élections des représentants du personnel du 26 mars 2009, un syndicat a recueilli 475 voix sur un total de 4935 voix ayant alors 9,63% des suffrages exprimés. De nombreux bulletins de votes par correspondance sont arrivés à l'entreprise après la clôture du scrutin alors qu'ils avaient été expédiés dans les temps. Le syndicat a donc esté en justice afin d'obtenir l'annulation des élections professionnelles. Le tribunal a débouté le syndicat de sa demande en relevant que les bulletins de vote ont été envoyés dans le délai prévu par le protocole permettant alors aux salariés d'exprimer régulièrement leur vote, mais aussi que l'employeur avait les avaient bien reçu avant la clôture du scrutin, ne retenant alors aucune défaillance de l'employeur quant à l'organisation des élections professionnelles.
[...] C'est alors un revirement jurisprudentiel qui est effectué par la Haute Cour puisqu'antérieurement l'annulation d'un scrutin tenait en la défaillance de l'employeur et c'est ce qui a pu être vu par un arrêt du 30 janvier 2008 où la chambre sociale avait refusé d'annuler des élections pour des faits similaires à l'espèce étudiée. La considération du rôle de l'employeur dans l'irrégularité n'avait rien donné puisqu'il était étranger à la situation et ce faisant, l'irrégularité causée par un tiers n'avait pas su être assez déterminante pour entraîner l'annulation des élections professionnelles. Il est constatable qu'ici la Cour de cassation ne fait plus dépendre sa solution de l'origine de l'irrégularité en étant indifférente au rôle de l'employeur et du tiers et considère davantage l'importance des conséquences sur le scrutin. [...]
[...] L'assouplissement de la jurisprudence relative aux causes d'annulation des élections Tout d'abord, il est notable que cet arrêt par son importance soit publié au bulletin, ce qui intensifie sa portée dans les enjeux dont il traite. En effet, la jurisprudence concernant l'enjeu de l'annulation du scrutin électoral a considérablement évolué. Au départ, des difficultés ont été constatées concernant l'identification des principes généraux du droit électoral qui ont par la suite été intégrés en 1982 au Code du travail afin de conférer un champ à l'organisation des élections professionnelles en entreprise. [...]
[...] Il constitue aussi à titre secondaire une sanction des agissements de l'employeur s'il est fautif puisque s'il a joué un rôle dans l'irrégularité du scrutin, il y sera possible d'imputer sa responsabilité et donc d'annuler le scrutin. Au regard des enjeux liés aux élections professionnelles, ce revirement jurisprudentiel est remarquable par le changement d'une jurisprudence antérieure contestable et critiquée. De cela, il est nécessaire de retenir que la Cour de cassation objective son raisonnement par la non-prise en compte du rôle qu'a pu avoir ou non l'employeur ou le tiers dans la réalisation de l'irrégularité, se concentrant essentiellement sur les conséquences de la défaillance. [...]
[...] 2314- 21 à L. 2314-24 du Code du travail. En l'espèce, lors des élections des représentants du personnel du 26 mars 2009, un syndicat a recueilli 475 voix sur un total de 4935 voix ayant alors 9,63% des suffrages exprimés. De nombreux bulletins de votes par correspondance sont arrivés à l'entreprise après la clôture du scrutin alors qu'ils avaient été expédiés dans les temps. Le syndicat a donc esté en justice afin d'obtenir l'annulation des élections professionnelles. [...]
[...] La Cour rappelle par le visa de l'article L2122-1du Code du travail que « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants », cela permet alors de considérer l'importance que peut avoir une irrégularité sur un syndicat dont l'objectif est de devenir représentatif, ce qui dans l'espèce a été manqué de peu puisque le syndicat nécessitait plus que 0,37% de suffrage exprimé pour obtenir la qualité représentative. [...]
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