Cour de cassation chambre sociale 10 avril 2019, Conseil de prud'hommes, CDD Contrat à Durée Déterminée, requalification du contrat, requalification du salarié, défaut de signature, preuve, intention frauduleuse, mauvaise foi, promesse d'embauche, comportement malhonnête, commentaire d'arrêt
Selon Jean-Philippe Lhernould, Professeur universitaire, "la fraude corrompt vraiment tout, y compris une disposition d'ordre public". Cette pensée illustre une décision du 10 avril 2019 rendu par la chambre sociale de la Haute Cour. En l'espèce, un salarié a été embauché en contrat à durée déterminée (CDD) en tant qu'assistant de chef de projet le 24 octobre 2013. Il a commencé à travailler, mais refuse de signer son contrat. Une promesse lui avait été préalablement transmise précisant notamment la durée du contrat : début du contrat le 24 octobre 2013 et la fin du contrat le 23 décembre 2013.
[...] Cette exception a été posée par une décision de la chambre sociale du 7 mars 2012. Auparavant, la Cour de cassation ne faisait aucune distinction entre la faute de l'employeur ou le refus de signature du salarié, la requalification était automatique, comme l'illustre une décision du 26 octobre 1999. Ce n'est qu'après la décision de 2012, que le juge peut refuser de requalifier le contrat de travail si le défaut de signature découle d'un choix délibéré du salarié en raison de mauvaise foi ou d'intention frauduleuse. [...]
[...] Or, dans ce cas la Cour de cassation aurait pu considérer que ce comportement du salarié était suffisant pour empêcher la requalification. Cependant, la Cour de cassation considère que, malgré l'absence de mention dans la loi, la signature du contrat par le salarié est une mention substantielle, dès lors en l'espèce le silence du salarié n'aurait pas pu être perçu comme une acceptation du CDD. C'est ainsi que la Haute Cour affirme dans son attendu de principe que « la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public ». [...]
[...] Omettre de signer c'est oublier involontairement, à l'inverse, refuser de signer ; c'est le vouloir, être conscient de son acte. En outre, pour comprendre au mieux la solution, on pourrait envisager que l'attendu de principe devienne « Attendue, cependant, que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission ou le refus délibéré entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; » Ainsi, la solution serait plus cohérente. [...]
[...] Il est compliqué lorsqu'il y a un défaut de signature du contrat de prouver la mauvaise foi. En effet, l'employeur doit prouver que le salarié était conscient du sens de ses actes, qu'il a agi délibérément. Comment prouver une pensée personnelle d'autrui ? Il paraît très compliqué en pratique de prouver que le salarié savait que sa signature était une condition de validité du CDD. Cependant, en l'espèce le salarié a refusé de signer son contrat tout en remplissant sa mission de travail durant les dates fixées. [...]
[...] Refuser de signer un contrat à durée déterminée est-il suffisant pour empêcher la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ? Par un arrêt en date du 10 avril 2019, la chambre sociale a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel, au visa de l'article L1242-12 du Code du travail, en ce qu'il déboute la demande de requalification du salarié. La Haute Cour considère que les juges du fond n'ont pas appuyé leur décision de motifs assez suffisants pour caractériser le refus de signature du salarié en un comportement de mauvaise foi ou d'intention frauduleuse. [...]
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