L'arrêt rendu par la chambre mixte de la cour de cassation le 10 avril 1998 aborde la question de l'activité politique d'un syndicat. En l'espèce, un groupement se prévalant de la qualité de syndicat professionnel prend la dénomination de Front National de la Police (FNP). D'autres syndicats estimant que le FNP reprenait la dénomination du parti politique "Front national" l'ont assigné aux fins de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d'utiliser la dénomination de front national de la police.
Qui est recevable à contester la qualification d'un syndicat professionnel ? Un syndicat professionnel peut-il se constituer pour poursuivre des objectifs essentiellement politiques ?
[...] Le Conseil constitutionnel est parfois appelé à vérifier qu'aucune atteinte n'est portée à la liberté syndicale (DC des 19 et 20 juillet 1983) dont il a reconnu le caractère de principe à valeur constitutionnelle (DC du 25 juillet 1989). B L'action en cas de méconnaissance du principe de spécialité La méconnaissance du principe de spécialité se traduit par une illicéité des statuts. Elle est sanctionnée selon l'article L 2135-1 du code du travail par une dissolution judiciaire. La jurisprudence avait précisé dans un arrêt du 6 avril 1994[1] que cette action ne pouvait être exercée qu'à la diligence du procureur de la République. [...]
[...] Le syndicat ne doit pas servir exclusivement les intérêts d'un parti politique ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant souverainement relevé que Le FNP n'est que l'instrument d'un parti politique B l'interdiction d'agir contrairement au principe de non-discrimination Les syndicats professionnels n'ont pas seulement l'obligation d'avoir un objet licite ce qui exclut les activités politiques ; ils doivent avoir une cause licite, ce qui exclut toute méconnaissance du principe de non- discrimination. La cour de cassation rejette le pourvoi en expliquant que le FNP avait une cause illicite qui tiendrait à la méconnaissance des principes de non- discrimination. [...]
[...] La cour de cassation précise dans l'arrêt du 10 avril 1998 que si les syndicats peuvent se constituer librement, ce principe ne fait pas obstacle à ce qu'indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d'un syndicat dans les conditions prévues par loi en cas d'infraction commise par ses dirigeants ou administrateurs toute personne justifiant d'un intérêt à agir soit recevable à contester la qualité de syndicat professionnel Il faut noter que si l'article L 2135-1 (ancien article L 481-1 du Code du travail) prévoit la dissolution judiciaire du syndicat professionnel qui méconnaitrait le principe de spécialité comme sanction, ce n'est pas la demande des requérants. En effet, les autres syndicats qui assignent le FNP demandent la disqualification de syndicat professionnel et non la dissolution judiciaire. Il s'agit donc en principe d'une action différente, même si comme certains auteurs l'ont signalé (A. Jeammaud), les conséquences sont identiques. Selon l'attendu de la cour de cassation, le FNP avait un objet illicite et une cause illicite en exerçant une activité politique et agissant contrairement aux principes de non-discrimination (II). [...]
[...] Qui est recevable à contester la qualification d'un syndicat professionnel ? Un syndicat professionnel peut-il se constituer pour poursuivre des objectifs essentiellement politiques ? La cour de cassation rejette le pourvoi au motif d'une part que si les syndicats peuvent se constituer librement, cela ne fasse pas obstacle à l'action d'une personne ayant intérêt à agir, de contester la qualité de syndicat au groupement qui ne satisferait pas aux articles L411-1 et L411-2 du code du travail et d'autre part selon ces articles qu'un syndicat professionnel ne puisse pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite. [...]
[...] Le reproche de la cour de cassation peut paraître contestable. En effet, si le FNP est bien l'émanation du front national, il est surprenant que celui-ci soit disqualifié pour non-respect du principe de non- discrimination alors que le parti politique qu'il représente est licite. La cour de cassation en affirmant que le FNP n'est que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondées sur la race, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique juge du fait et de manière partiale. [...]
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