Par trois arrêts de chambre mixte du 10 avril 1998, la Cour de cassation définit les contours de la qualité de syndicat professionnel et de la personne qui pouvait effectuer un tel recours en annulation. La troisième espèce concernait un groupement nommé le Front National de la Police, qui se prévalait de la qualité de syndicat professionnel estimant qu'il était une émanation d'un parti politique dont il reprenait le nom et s'octroyait une dénomination identique à celle des policiers membres de la Résistance. Ainsi, plusieurs syndicats l'assignent en vue de lui voir interdire de se prévaloir de la qualité de syndicat et d'utiliser la dénomination de Front National de Police.
Il s'agit alors de savoir qui peut exercer un recours en annulation contre un groupement se présentant comme un syndicat professionnel, et comment celui-ci peut être constitué.
[...] A La recevabilité de toute personne ayant un intérêt à agir Les demandeurs tendaient à faire valoir que le Front National de Police constitué en tant que syndicat professionnel, n'en était pas un et ne pouvait donc se prévaloir de cette qualité. Au contraire, les demandeurs au pourvoi estimaient que l'interdiction de se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel équivalait à prononcer sa dissolution, ce qui est du ressort du procureur de la République. L'article L. 481-1 du code du travail permet effectivement la dissolution d'un syndicat, en cas d'infraction. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, la recevabilité de l'action en justice tendant à la contestation de la qualité de syndicat professionnel, est subordonnée à l'intérêt à agir du demandeur tel que protégé par l'article 31 du Code de procédure civile. Elle est également subordonnée au fait que l'objet du groupement ne correspondait pas à l'objet exigé par les articles L411-1 et L411-2 du Code du travail. Il est cependant intéressant de noter que pour le demandeur au pourvoi (le FNP), l'interdiction qui lui a été faite de bénéficier des droits réservés aux syndicats professionnels et de se prévaloir, en toute circonstance et par tout moyen d'expression, de la qualité de syndicat professionnel, pour un syndicat légalement constitué et déclaré, équivaut à prononcer la dissolution dudit syndicat Il y a donc un lien direct entre les prérogatives réservées au syndicat professionnel et sa dissolution. [...]
[...] Ces deux articles définissent la notion même de syndicat, et les distinguent des partis politiques. Le parti politique est selon le dictionnaire de vocabulaire Cornu, un parti qui a trait au gouvernement de la cité, à l'exercice du pouvoir dans un Etat. En vertu de l'article 4 de la Constitution française, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. [...]
[...] Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, les syndicats sont institués pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, leur action ne saurait présenter un caractère politique. C'est ce qui ressort du Préambule de la Constitution de 1946 auquel fait référence le Préambule de 1958. Après avoir fait une distinction entre le parti politique et le syndicat, la Cour de cassation estime que le FNP opère des distinctions fondées sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou éthique Or de nombreux textes condamnent ces discriminations à commencer par l'article L122-45 du Code du travail, qui dispose qu'aucune mesure ne peut être prise à l'encontre d'un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques La Cour de cassation poursuit en affirmant que les principes de non- discrimination sont également contenus dans la Constitution, et dans les textes à valeur constitutionnelle. [...]
[...] 481-1 du Code du travail que la seule sanction de la violation des règles de constitution des syndicats professionnels est la dissolution, qui ne peut être prononcée qu'à la diligence du procureur de la République. Elle en avait alors déduit que l'action d'un syndicat concurrent était irrecevable. Pourtant, dans l'arrêt présenté, le moyen du pourvoi est écarté. Ainsi la chambre mixte de la Cour de cassation estime que si les syndicats peuvent se constituer librement cela ne fait pas obstacle à ce qu'indépendamment du droit pour le procureur de la République de demander la dissolution d'un syndicat dans les conditions prévues par l'article L. [...]
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