Deux mineurs ont été confiés par leurs parents à un institut régional pour sourds et aveugles en internat ou semi-internat. Ayant causé un dommage, ils sont condamnés pénalement. La Cour d'appel déclare l'association responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, faisant application de la jurisprudence Blieck. L'association se pourvoit en cassation. La Cour de cassation avait donc à déterminer si l'association exerçait bien ces pouvoirs et si elle était responsable des mineurs qu'elle avait sous sa garde.
Une salariée a effectué des heures supplémentaires, elle a été maltraitée et insultée par l'épouse de son employeur. Elle saisit le conseil de prud'hommes. La Cour de cassation devait donc déterminer si un employeur pouvait être déclaré responsable envers ses salariés des agissements des personnes qui l'aidaient dans son travail sans fondement juridique.
[...] Il estime que la somme allouée au titre de dommages-intérêts a pour but de réparer le dommage subi du fait des heures supplémentaires, et que par conséquent ces heures supplémentaires sont réparées deux fois. Il reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamné pour les agissements de son épouse sans préciser le fondement légal de cette condamnation. Selon la Cour d'appel, la somme allouée à titre de dommages-intérêts n'était pas une deuxième indemnisation des heures supplémentaires mais une réparation du préjudice moral subi. La Cour de cassation devait donc déterminer si un employeur pouvait être déclaré responsable envers ses salariés des agissements des personnes qui l'aidaient dans son travail sans fondement juridique. [...]
[...] L'irresponsabilité de l'association fondée sur la responsabilité des père et mère La Cour de cassation exprime par cette solution l'exclusivité des articles 1384 alinéa 1er et alinéa 4. En effet, une association qui exercerait de façon permanente des pouvoirs de direction, de contrôle et d'organisation du mode de vie de personnes ne pourrait pas être responsable en même temps que des personnes responsables au titre des alinéas suivants du même article. La cour refuse même de dire si les conditions d'application du 1er alinéa sont remplies, puisque le simple fait que les conditions de responsabilité des père et mère sur leurs enfants mineurs soient remplies suffit à écarter la responsabilité fondée sur le 1er alinéa. [...]
[...] Ces décisions rompent la responsabilité des père et mère sur leurs enfants en confiant ces enfants à un établissement. L'exclusion de l'application pour des mineurs La cour de cassation refuse d'appliquer l'article 1384 alinéa 1er car les conditions de responsabilité des père et mère sont remplies, sans dire si les conditions de responsabilité de l'association étaient remplies. Cela peut sembler étrange. Tout d'abord on sait que la condition de cohabitation permettant d'engager la responsabilité des père et mère est très difficile à écarter, puisque cette cohabitation ne cesse jamais. [...]
[...] Mais ces pouvoirs n'étaient de toute façon pas suffisants, et la situation n'entre pas dans le champ d'application de cet article. Cette solution est donc à exclure. L'exclusion de la responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 5 Les commettants sont responsables du fait de leurs préposés. Il s'agissait de déterminer si le lien de préposition était caractérisé en l'espèce. Il y a bien ce lien de préposition, mais le fait illicite du préposé n'est pas en rapport avec les fonctions du préposé. [...]
[...] Selon la cour d'appel, l'association exerçait bien ces pouvoirs sur les auteurs du dommage et pouvait à ce titre être condamnée à réparation. La Cour de cassation avait donc à déterminer si l'association exerçait bien ces pouvoirs et si elle était responsable des mineurs qu'elle avait sous sa garde. Mais au lieu de reprendre le moyen invoqué par les requérants, l'absence de l'exercice des pouvoirs sur les mineurs de la part de l'association, la cour constate que les conditions de la responsabilité des père et mère pour les dommages causés par leurs enfants mineurs sont bien remplies. [...]
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