Droit du travail, contrat de travail, contrat de participation à un jeu, arrêt du 4 février 2015, contrat de participation, jeu Pékin Express, juridiction prud'homale, émissions de télé-réalité, articles 1315 - 1104 et 1964 du Code civil, lien de subordination, prestation de travail, rémunération, article L1221-1 du Code du travail, ancien article 1964 du Code civil, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 novembre 2016, L'île de la tentation, Koh-Lanta, droits et obligations des candidats de télé-réalité
Selon le philosophe et essayiste français André Glucksmann, «le problème du contrat est de savoir sur quoi il se fonde». En effet, afin de pouvoir appliquer le régime juridique qui en découle véritablement, les juges doivent toujours s'efforcer d'identifier le type d'élément juridique sur lequel portent les faits afin de ne pas commettre une erreur de droit.
Dans un arrêt rendu en sa chambre sociale le 4 février 2015, la Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet, plus précisément sur la qualification d'un contrat de travail dont la désignation conventionnelle était initialement différente, découlant essentiellement de la volonté des parties.
[...] En conclusion, en balayant le caractère aléatoire du contrat, la Cour de cassation écarte clairement la qualification de contrat de participation à un jeu et remet directement en cause la désignation conventionnelle établie par les parties à ce contrat B. La qualification futile du contrat selon la volonté des parties Dans la seconde partie de sa solution, la Cour de cassation débute alors par la réaffirmation d'un principe bien établi en Droit : la qualification d'un contrat « ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait ( . [...]
[...] Le rejet catégorique de la qualification volontaire des parties Avant de procéder à la requalification du contrat, la Cour de cassation prend d'abord le soin d'écarter la qualification de « contrat de participation à un jeu » en évinçant le caractère aléatoire, condition de ce type de contrat et ce malgré le fait que cette qualification émane directement des parties A. L'exclusion opportune du caractère aléatoire du contrat Dans un premier temps, la Cour de cassation concentre sa solution sur le fait de démanteler la qualification qui aurait pu être admise de « contrat de participation à un jeu ». Pour ce faire, elle procède alors à une inspection des faits au regard du caractère aléatoire du contrat. [...]
[...] Pour aller plus loin, il est même possible que, par défaut, toutes les règles du Droit français soient supplétives, sauf celles qui sont considérées comme étant d'ordre public. Ainsi, en principe, dans le système juridique français et notamment en Droit des contrats, c'est la volonté des parties qui a tendance à primer. Néanmoins, dans ce cas de figure, l'article 12 du Code de procédure collective s'inscrit concrètement comme une contradiction législative en faisant prévaloir la juste qualification par le juge, obligé en ce sens conformément aux règles de droit applicables et aux faits d'espèce, sur la dénomination initiale proposée par les parties. [...]
[...] Cette volonté d'encadrer juridiquement le travail accompli au travers de la télé-réalité, un divertissement ayant connu une ascendance imminente dans le monde télévisuel, avait déjà été consacrée auparavant : ce fut le cas par exemple dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juin 2009, portant sur l'émission « L'île de la tentation », ou encore dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2013, portant sur l'émission « Koh-Lanta ». Ainsi, la haute juridiction judiciaire sécurise les droits et obligations des candidats de télé-réalité, intervenant souvent dans des divertissements dans des conditions illégales au regard du Droit du travail. [...]
[...] La société demanderesse au pourvoi estime donc que le contrat ne doit pas non plus être systématiquement assimilé à un contrat de travail en raison du fait que l'émission appartienne au genre déterminé des émissions de télé-réalité. La société retient alors que la Cour d'appel a violé les articles et 1964 du Code civil. Sur le second moyen, la société productrice a avancé le fait qu'un lien de subordination entre la société de production et les candidats ne peut pas être retenu dans la mesure où les éléments retenus en l'espèce par la Cour d'appel n'étaient non pas des ordres et des directives, mais seulement des règles inhérentes au bon déroulement de la compétition. [...]
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