Cour de cassation 3e chambre civile 12 mai 2021, sportifs de haut niveau, activité de mannequinat, promotion d'une marque, contrat de travail, URSSAF, présomption de salariat, article L7123-4 du Code du travail, lien de subordination
Une entreprise a eu recours à des sportifs pour la promotion de sa marque. Lors d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations d'une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque de cette société. Suite à cette contrainte opposée par l'URSSAF, la société forme une opposition devant une juridiction de sécurité sociale. L'URSSAF fait grief à l'arrêt et se pourvoit en cassation. Pour la Cour d'appel, la présomption de salariat doit être écartée du fait que les clichés des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir au public les équipements de la marque n'aient pas été publiés dans des catalogues commerciaux ni dans les catalogues de la société, de plus les sportifs n'ont pas été contraints de participer à des manifestations imposées par la société.
[...] La Cour d'appel a estimé que l'URSSAF s'est contentée de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat, sans jamais apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction qui permettait de qualifier un quelconque lien de subordination. L'apport de la preuve est ici renversé, le salariat est présumé, c'était donc à la société de prouver, s'il cela était le cas, qu'il n'y avait pas de lien de subordination, et non à l'URSSAF. La Cour d'appel a inversé la charge de la preuve. [...]
[...] La Cour d'appel estime qu'il s'agissait de centres commerciaux de sponsoring ou de parrainage sportif, de ce fait la présomption de salariat ne pouvait être retenue. D'après la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé les articles L7123-2, L7123-3, L7123-4 du Code du travail et l'article L311-3-15 du code de la sécurité sociale. La Cour considère que la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile mai 2021 - Des sportifs de haut niveau exerçant une activité de mannequinat pour promouvoir une marque sont-ils liés par un contrat de travail ? La présomption de salariat vise à accorder le statut de salarié à certains travailleurs au profil atypique dans l'activité est à priori incompatible avec l'existence d'un lien de subordination juridique . Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 mai 2021. [...]
[...] Le contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Les deux premières conditions du contrat de travail Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail conditions doivent être retenues, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. La jurisprudence a apporté quelques précisions concernant la nature de certaines tâches. Elle affirme que l'activité, quelle qu'elle soit, ludique ou exempte de pénibilité, peut-être une prestation de travail soumis au droit du travail. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour violation des textes susvisés. Il résulte des articles L7123-2, L7123-3 et L7123-4 du Code du travail que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de manifestations, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ de la présomption. Du fait de la présence de la rémunération, la prestation de travail et le lien de subordination, les 3 conditions sont réunies, la société n'ayant pas prouvé l'absence d'un lien de subordination. [...]
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