Cour de cassation assemblée plénière 25 juin 2014, arrêt baby loup, convictions religieuses, commentaire d'arrêt, liberté du salarié, droit du travail français, articles L.1121-1 et L.1321-3 du Code du travail, règlement intérieur de l'entreprise, liberté de conscience et de religion, liberté de manifestation de la religion, port du voile islamique, qualification juridique, liberté fondamentale
L'employeur, en droit du travail français, dispose d'un pouvoir réglementaire. En ce sens, celui-ci est disposé à élaborer, au sein de son entreprise, un règlement qui prévoit un ensemble de règles qui y sont applicables. Toutefois, ce règlement ne fait l'objet d'aucun contrôle. Qui dit absence de contrôle, dit abus dans la pratique. Les litiges qui en résultent, en la matière, seront alors portés devant les juridictions compétentes...
Dans le cas d'espèce, ici, jugé et rapporté par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, les juges de la Haute Juridiction de l'ordre juridictionnel judiciaire ont décidé de rejeter le pourvoi formé par une salariée qui avait été licenciée pour une faute grave après avoir tout simplement refusé d'ôter le voile qu'elle portait. C'est en ce sens, les juges du quai de l'Horloge ont confirmé les dispositions contenues dans le premier arrêt connu par la Chambre sociale de la Cour de cassation ainsi que dans l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi qui avait, notamment, décidé de rejeter les griefs formulés par la salariée à l'encontre de son employeur.
[...] Alors, l'arrêt fut annulé et renvoyé à la Cour d'appel de Paris, et, par un arrêt du 27 novembre 2013 (n° 13/02981), celle-ci avait décidé de qualifier l'association concernée d'« entreprise de conviction », ce qui lui permettait tout à fait de choisir un règlement intérieur qui pouvait, valablement, décider d'une telle obligation de neutralité au regard du personnel. En ce sens, l'interdiction dont il est fait grief ne présente pas le caractère d'une interdiction générale, prohibée par le droit. Néanmoins, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation décidera de ne pas retenir cette qualification. Quelle est la conséquence juridique de ce refus ? [...]
[...] Elle devra alors, ainsi que tous les juges, se prononcer conformément aux faits de l'espèce rapportés, chaque situation étant tout à fait différente. En procédant à cette appréciation, les juges ont retenu que le règlement intérieur litigieux était conforme aux règles juridiques applicables. Finalement, cette décision fut explicitée par les membres de la doctrine, et ces derniers ont retenu, non sans quelques désaccords, qu'il est possible pour une clause insérée dans un règlement intérieur de prévoir de manière explicite et spéciale d'interdire toute manifestation d'une appartenance à une quelconque religion. [...]
[...] Les caractères qui sont ceux mis en exergue par ces dispositions ont donc été utilement rencontrés et permettent d'appuyer, légalement parlant, la bonne tenue de ce licenciement. En ce sens, le règlement intérieur de l'entreprise en cause était dépourvu de toute clause illégale, et pouvait alors valablement servir de base juridique, pour l'employeur, au licenciement d'une de ses salariés qui y contrevenait en effet. Cette décision fait jurisprudence et a vocation à être utilisée pour d'autres litiges pouvant intervenir dans la même matière, et pour le cas où les juridictions compétentes viendraient à en connaître. [...]
[...] Cela implique que ceux-ci doivent en respecter la teneur et la portée. Les juges ont profité de l'occasion pour confirmer le caractère tout à fait justifié et proportionné qui avait été celui qui avait restreint la liberté de manifester les convictions religieuses qui étaient les siennes, en dépit du fait que cette liberté soit expressément protégée par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle la France est Haute partie contractante, et qui doit conséquemment en respecter la teneur, le sens et la portée La demanderesse s'opposait à la toute première décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 19 mars 2013 (n° 11- 28.845 ) en arguant des dispositions des les articles L.1121-1 et L.1321-3 du Code du travail qui prévoient expressément qu'il n'est pas possible d'apporter de telles restrictions, autres que celles expressément « justifiées » et « proportionnées au but recherché ». [...]
[...] Si les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation refusent cette qualification d'entreprise de conviction il n'en reste pas moins qu'ils confirmeront le licenciement dont a fait l'objet la demanderesse (II). Les juges se sont alors montrés particulièrement ingénieux dans leur application des règles de droit. I. L'éviction de la qualification juridique d'entreprise de conviction par les juges du quai de l'Horloge Les juges de l'Assemblée plénière ont suivi la quasi-totalité des dispositions contenues dans les arrêts successifs rendus dans le cadre du litige bien que ne retenant pas une qualification A. [...]
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