Arrêt du 24 octobre 2008, syndicat d'entreprise, protection du salarié, convention collective, principe de faveur, congés payés, congés annuels, arrêt du 17 juillet 1996, article L 2221-2 du Code du travail, principe de non-cumul des avantages, arrêt du 7 octobre 1997, accord d'entreprise, arrêt du 10 novembre 2009, ordonnance du 22 septembre 2017
L'arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2008 porte sur les conflits de normes en droit du travail.
En l'espèce, le 28 juin 1999, un employeur, adhérent à la convention collective Synthec, a conclu deux accords d'entreprises, tous deux liés. L'un de ces accords avait pour objet de réduire le temps de travail de 39 heures à 33 heures, remplaçant ainsi l'attribution de journées de récupération du temps de travail. L'autre accord, quant à lui, avait pour but de fixer le nombre de jours de congés payés annuels.
Cependant, l'accord d'entreprise fixait donc le nombre de jours de congés payés à 25 jours par an, tandis que l'existence de la convention collective, en son article 23, prévoyait une augmentation du congé annuel en fonction de l'ancienneté du salarié.
[...] Ainsi, il est possible qu'une norme inférieure hiérarchiquement à une autre puisse s'appliquer dès lors que celle-ci est plus favorable aux salariés. La Cour de cassation l'a ensuite rappelé à plusieurs reprises par sa jurisprudence. La Cour de cassation se devait donc de rappeler ce principe au regard du cas de l'espèce. En effet, il s'agit d'un accord d'entreprise portant sur des jours de récupération et d'une convention collective portant sur l'attribution de jours de congés payés supplémentaire en fonction de l'ancienneté du salarié. [...]
[...] Cependant, il semblerait que le cas de l'espèce ne relève d'aucun concours d'avantage. Parmi les avantages, il y avait un accord d'entreprise fixant la durée du congé annuel accordé à tout salarié et prévoyait le remplacement de la diminution de la durée du travail par des jours de récupération puis une convention collective accordant une majoration de congés annuels payés pour ancienneté. La Cour de cassation précise que l'accord d'entreprise et la convention collective ne portent pas sur la même cause et sur le même objet. [...]
[...] La Cour d'appel de Nîmes par son arrêt rendu en date du 6 février 2007 a débouté le demandeur de son action au motif que la convention collective et l'accord d'entreprise avaient le même objet, ainsi les conventions ne pouvaient se cumuler au regard du principe de faveur. La Cour de cassation s'est donc retrouvée saisie de cette affaire. Il s'agit donc se demander quelle est la norme applicable dès lors que deux sources sont concourantes. L'assemblée plénière de la Cour de cassation, en son arrêt du 24 octobre 2008, considère que la convention collective, ainsi que l'accord d'entreprise, n'ont pas la même cause, ni le même objet : ainsi, ces deux normes ont vocation à s'appliquer au sein de l'entreprise. [...]
[...] D'un côté il s'agit de jours de récupération ayant pour but la réduction du temps de travail, tandis que de l'autre côté il s'agit de congés payés pouvant être améliorés pour ancienneté. C'est en ce sens que la Cour de cassation a annulé l'arrêt d'appel qui retenait que les dispositions prévues par la convention collective semblaient moins favorables que celles de l'accord d'entreprise. L'arrêt rendu par la chambre sociale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe de faveur et que la convention collective ainsi que l'accord d'entreprise avaient tous deux vocations à s'appliquer à l'ensemble des salariés. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière octobre 2008, n° 07-42799 - Quelle est la norme applicable dès lors que deux sources sont concourantes ? Selon Boris Vian : « le travail, c'est sacré, c'est bien, c'est beau, c'est ce qui compte avant tout et seuls les travailleurs ont le droit à tout ». Il semblerait en effet que la finalité principale du travail est de protéger les travailleurs. C'est par cette finalité qu'existe en droit du travail le principe de faveur, également nommé « l'ordre public social ». [...]
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