Cour de cassation assemblée plénière 17 juillet 2019, sources internationales, sources européennes, droit du travail, article L1235-3 du Code du travail, article 24 de la Charte sociale européenne, article 10 de la Convention de l'Organisation internationale du travail, barème d'indemnisation du licenciement, barème Macron, insécurité juridique, ordonnance du 22 septembre 2017, licenciement sans cause réelle, commentaire d'arrêt
La Cour de cassation en formation plénière a rendu deux avis le 17 juillet 2019 sur la conformité des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail avec l'article 24 de la Charte sociale européenne, et l'article 10 de la Convention n 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En effet, l'article L 1235-3 du Code du travail instaure un barème fixant le montant des dommages et intérêts minimum et maximum en fonction de l'ancienneté du salarié. Le barème d'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, instauré par l'article L 1235-3 du Code du travail, est-il compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n 158 de l'OIT et celles de l'article 24 de la Charte sociale européenne ?
[...] Cour de cassation, assemblée plénière juillet 2019 – Les sources internationales et européennes du droit du travail La réforme du droit du travail de 2017 a instauré un barème prud'homal obligatoire. Désormais, le juge prud'homal doit respecter des planchers et des plafonds lorsqu'il fixe le montant des indemnités prud'homales à verser à un salarié ayant contesté un licenciement abusif aux prud'hommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse a formulé une demande d'avis le 4 avril 2019 auprès de la Cour de cassation. [...]
[...] Contrairement à la Cour de cassation, il a considéré que ce mécanisme était contraire à la Charte : il privait d'effectivité la protection contre le licenciement, dans une décision du 8 septembre 2016 Finish Society of Social Right c. Finlande. B. Un avis contestable La Cour de cassation a été sollicitée afin de rendre un avis. Ainsi, cet avis n'a pas de force contraignante pour les juridictions. Les juges ne sont pas contraints de respecter l'avis de la Cour de cassation. [...]
[...] La vérification de l'invocabilité de la norme en droit interne La Cour de cassation vérifie l'invocabilité de la norme en droit interne. En effet, les juges du droit ont été sollicités afin d'assurer la sécurité juridique face au barème Macron Cependant, l'effet direct des normes est nécessaire afin de l'invoquer en droit interne. La Cour vérifie donc ce critère A. Le barème Macron : source d'insécurité juridique L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurité et la sécurisation des relations de travail fixe un barème d'indemnisation qui s'impose au juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Cet avis a été fortement critiqué, et il n'a pas essentiellement été suivi par les juges du fond. En effet, dans une décision, le Conseil de prud'hommes de Nevers a considéré que le barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être écarté sur le fondement du droit international s'il ressort des faits que l'indemnisation est jugée dérisoire par rapport au préjudice réellement subi par le salarié. Les juges vont à l'appui de leur argumentation invoquer l'article 24 de la charte sociale européenne ainsi que l'article 10 de la convention, en opposition nette avec le raisonnement tenu par la chambre sociale. [...]
[...] Il est considéré par plusieurs juridictions comme incompatibles avec le droit international et européen. Ainsi, les juges du fond décidaient tantôt d'appliquer le barème, tantôt de l'écarter. Ceci provoque une forte insécurité juridique pour les justiciables. Il était donc urgent d'intervenir en exerçant un contrôle de conventionnalité de l'article L 1235-3 du Code du travail, fixant ce barème. Depuis l'arrêt Jacques Vabres la Cour de cassation s'est compétente pour exercer un contrôle de conventionnalité. Cependant, dans une décision de 2017, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente pour exercer un contrôle de conventionnalité lors d'une procédure d'avis. [...]
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