La famille, cellule de base de notre société, représente une unité de droit et de fait. En tant que petite société, la famille a des besoins collectifs. On conçoit aisément que dans un souci de régulation sociale, la société aide les individus aux ressources trop modestes. Les prestations répondent cependant à l'objectif traditionnel de compensation des charges familiales. De cette finalité première des prestations familiales, on aperçoit aisément une condition primordiale à leur octroi. La compensation des charges familiales suppose bien évidemment que l'individu « supporte » une charge particulière nécessitant l'intervention de la société pour lui venir en aide. Cette condition de charge qui peut s'analyser en une notion protéiforme fut inévitablement à l'origine d'un lourd contentieux qui a amené la jurisprudence à préciser les choses comme l'illustre cet arrêt rendu par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 16/09/03.
En l'espèce, un individu se voit refuser le versement d'allocations familiales qu'il demandait au titre de la garde de deux mineures qu'il s'était vu confiée par un jugement du tribunal pour enfants. La Caisse d'allocations Familiales de Douai lui refuse ces allocations au motif que celui-ci n'assumait pas la garde effective et permanente de ces deux mineures. Celui-ci conteste la décision retenue par la Caisse d'Allocations Familiales.
[...] Commentaire Cassation Sociale 30/09/2003 Faits : Un salarié exerçant la fonction de chef de service d'une société est licencié pour faute grave par lettre reçue le 23/09/1994. Celui-ci réclame le versement d'indemnités de rupture et demande que le licenciement soit reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse. Procédure : aucune information ne nous est donnée sur la solution rendue en première instance La cour d'Appel de Versailles par un arrêt en date du 29/03/2001 estime que le licenciement est régulier et effectif à partir du 23/09/1994. [...]
[...] On note toutefois que la Cour de Cassation adopte une position de retrait dans son premier attendu, ne faisant que confirmer la position de la Cour d'Appel. Elle reprend les conclusions de la Cour d'Appel en ne précisant pas en quoi celle-ci était fondée à adopter une telle position. La Cour d'Appel a en effet considéré que le renvoi du salarié chez lui s'analysait bien en une mise à pied conservatoire et que la procédure avait été menée régulièrement par l'envoi d'une lettre de confirmation le jour même. [...]
[...] On remarque toutefois que la Cour de Cassation ne précise pas en quoi la Cour d'Appel était fondée à reconnaître la procédure de licenciement comme régulière. La Haute juridiction considère en effet que le raisonnement adopté par la Cour d'Appel relève de son pouvoir souverain dans l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de faits et de preuve. Un pouvoir laissé souverain au juge du fond la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis La Cour de Cassation vient donc dans son premier attendu, consacré à la régularité de la procédure de licenciement, laisser une entière marge de manœuvre au juge du fond Celle-ci écarte par la même sa compétence concernant l'appréciation des éléments de fait et de preuve retenus par la Cour d'Appel. [...]
[...] La Haute Juridiction a depuis longtemps limitée son contrôle en la matière. Mais dans le domaine particulier du harcèlement, celle-ci sera peut-être d'avantage tenter d'exercer un contrôle plus large des faits à l'origine du licenciement. La Cour se prononcerait ainsi sur les pouvoirs de l'employeur pour traiter le harcèlement alors que celui a en effet en charge de prendre les dispositions pour prévenir les actes de harcèlement considérées comme un risque soumis à ce titre à une obligation générale de prévention. [...]
[...] En revanche il est de tradition que la Cour de Cassation limite également son contrôle concernant l'existence d'un comportement fautif à l'origine du licenciement. La particularité de cet arrêt est que la Haute Juridiction va étendre son contrôle et rechercher quels sont les éléments de faits qui peuvent justifier le licenciement du salarié pour faute grave. En cela elle va donner au juge du fond la marche à suivre, les critères à remplir pour que la faute grave du salarié soit retenue. [...]
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