Par un arrêt rendu le 5/10/2004, la Cour de Cassation décide de rejeter le pourvoi aux motifs que la Cour d'appel a relevé à bon droit que l'accord qui améliore l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne bénéfice pas aux seuls syndicats signataires ou aux syndicats représentatifs au niveau national même si l'accord le précise dans son objet. Le droit d'organiser les réunions s'exerçant nécessairement dans chaque établissement de l'entreprise, le syndicat étant représentatif pour l'établissement, il pouvait en bénéficier. L'exclusion du syndicat du bénéfice de l'accord constitue une rupture d'égalité entre syndicats.
[...] * L'affectation de moyens supplémentaires aux syndicats représentatifs n'est pas discriminatoire si l'on prend en compte leur représentativité comme critère d'octroi. Les concertations au niveau de l'établissement n'établissaient pas un pourvoi décentralisé de négociation des sections syndicales locales. Problème de droit : Dans quelle mesure un syndicat non signataire et ne répondant pas aux critères d'application d'un accord collectif peut il bénéficier des dispositions de cet accord ? Dans quelle mesure cette exclusion du syndicat non signataire est elle répréhensible ? [...]
[...] Cependant à défaut d'une représentativité au niveau national l'article précise que le syndicat doit être représentatif dans le champ d'application de l'accord. On ne peut imaginer que la Cour ait eu une interprétation encore plus élargie de l'article en considérant que le droit de réunion prévu par l'article soit reconnu à tous les syndicats même ceux n'étant pas représentatif dans le champ d'application de l'accord. A partir de ces constatations le contentieux se cristallise autour du deuxième argument au pourvoi développé par la société : le périmètre d'application de l'accord étant l'entreprise, la simple représentativité du syndicat Sud dans l'établissement ne lui permettrait donc pas de se prévaloir des dispositions de l'accord. [...]
[...] L'extension d'une convention se situe dans l'hypothèse la plus extrême de dérogation à ce principe de l'effet relatif des contrats car l'arrêté d'extension a pour effet d'obliger les employeurs de la branche à l'appliquer même si ils ne sont pas adhérents au texte signataire. [...]
[...] Règle conforme à un souci de préservation de la sécurité juridique des tiers. La décision rendue par la Cour va à l'encontre de ce principe : on vient accorder le bénéfice d'un accord à un groupement qui ne faisait pas partie de l'accord, qui n'était pas partie à la convention. Ici émerge les règles particulières tenant au caractère réglementaire de l'accord collectif. Cet arrêt se situe dans une pratique courante du droit des relations collectives de travail ou la jurisprudence avait déjà considéré qu'un syndicat non signataire d'une convention collective pouvait demander la nullité d'une convention à laquelle il n'a pas participé lorsque celle-ci avait fait l'objet d'une extension. [...]
[...] 132-2, ou lorsqu'une organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application du texte, adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 132-9, ladite organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause. [...]
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