La Cour de Cassation par une décision en date du 29/06/2005 décide de rejeter le pourvoi. Celle-ci estime que la Cour d'Appel après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait affecté la salariée dans un local exigu et sans outil de travail lors de sa reprise du travail le 11/02/1999 et que ledit local était dépourvu d'un chauffage décent, qu l'employeur avait volontairement isolé la salariée et demander aux autres salariés de ne plus lui parler, qu'il avait été jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard. La cour de Cassation estime que la Cour d'Appel a pu déduire de la conjonction et de la répétition de ces faits la constitution d'un harcèlement moral.
[...] En effet, aux termes de l'article L. 122-52 du Code du travail, le salarié doit tout d'abord établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. C'est ensuite à l'employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs qui sont étrangers à toute pratique de harcèlement. Le harcèlement moral ne saurait être présumé et le salarié n'est pas dispensé de contribuer à sa preuve matérielle. Autant dire que la tâche du salarié demandeur n'est pas aisée : il ne lui suffit pas d'exposer ce qu'il ressent, mais de relater des faits précis permettant d'emporter la conviction des juges. [...]
[...] Par un arrêt rendu en date du 29/06/2005, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation décide de rejeter le pourvoi. Celle-ci estime que la Cour d'Appel après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait affecté la salariée dans un local exigu et sans outil de travail lors de sa reprise du travail le 11/02/1999 et que le dit local était dépourvu d'un chauffage décent, que l'employeur avait volontairement isolé la salariée et demander aux autres salariés de ne plus lui parler, qu'il avait été jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard. [...]
[...] Celle-ci réalise ce contrôle en imposant aux juges du fond de faire reposer leur décision qui reconnaît l'existence d'un harcèlement moral sur la présence de deux critères : la conjonction et la répétitivité des faits. Ce contrôle plus étroit opéré par la Cour de Cassation dans cet arrêt est original en ce qu'il constitue une véritable rupture de la Cour de Cassation avec sa jurisprudence antérieure. Une décision en rupture avec la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation Cette décision de la Cour de Cassation a produit de nombreuses interrogations. [...]
[...] Le harcèlement moral étant une notion très relative, qui dépend à la fois de circonstances particulières mais également de l'état d'esprit du salarié qui en est la victime, son appréhension jurisprudentielle reste délicate. Ainsi cet arrêt constituait un bon moyen pour la Cour de Cassation de définir une approche jurisprudentielle globale de la notion répondant à une question juridique précise : comment le concept de harcèlement moral doit il être appréhendé judiciairement ? De quelle manière les juges du fond doivent-ils appréhender judiciairement le concept de harcèlement moral ? [...]
[...] Solution de la Cour de Cassation et motivation : La cour de Cassation par une décision en date du 29/06/2005 décide de rejeter le pourvoi. Celle-ci estime que la Cour d'Appel après avoir souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait affecté la salariée dans un local exigu et sans outil de travail lors de sa reprise du travail le 11/02/1999 et que le dit local était dépourvu d'un chauffage décent, qu l'employeur avait volontairement isolé la salariée et demander aux autres salariés de ne plus lui parler, qu'il avait été jusqu'à mettre en doute son équilibre psychologique et avait eu un comportement excessivement autoritaire à son égard. [...]
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