En l'espèce, un employeur envisage de réorganiser le travail au sein de l'entreprise. Il informe et consulte le comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de Travail (CHSCT), qui désigne un expert, puis rend un avis négatif sur le projet. Le Comité d'établissement, consulté lui aussi, s'oppose à la réorganisation. L'employeur, par une note de service, informe quelques mois plus tard les salariés de l'application de la nouvelle organisation du travail. Le Tribunal de Grande Instance est alors saisi en vue de l'annulation de la note de service et pour faire interdire à l'employeur l'application de ses dispositions.
La Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt du 14 septembre 2006 annule la note litigieuse et suspend la réorganisation, au motif qu'elle entrainerait une aggravation des contraintes imposées aux salariés, de nature à compromettre leur santé et leur sécurité. L'employeur se pourvoit en cassation.
[...] L'employeur voit son pouvoir de direction restreint, au nom de la santé et de la sécurité des travailleurs. L'employeur détient le pouvoir absolu de direction de l'entreprise, mais doit respecter la protection des salariés. B. L'obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur L'obligation de sécurité de résultat induit pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des salariés. C'est une obligation qui a été découverte par la jurisprudence avec les maladies professionnelles et notamment l'amiante. [...]
[...] Le pouvoir de direction de l'employeur peut-il être restreint au nom de la santé et de la sécurité des salariés ? La santé et la sécurité des salariés sont devenues des notions centrales dans l'entreprise amoindrissant considérablement le pouvoir de direction de l'employeur (II). I. La santé des travailleurs, priorité devenue absolue dans l'entreprise La réorganisation de l'entreprise est une décision appartenant à l'employeur mais doit être faite dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés A. [...]
[...] L'employeur se pourvoit en cassation, au motif que la Cour d'Appel n'a pas constaté de violation d'une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement et que certes la nouvelle organisation augmentait les contraintes pour les salariés, mais que celles-ci étaient largement compensées, ne mettant ainsi pas en danger la santé ou la sécurité du personnel. La Cour de Cassation rejette le pourvoi, estimant que l'employeur était tenu à l'égard des salariés, à une obligation de sécurité de résultat et qu'il ne pouvait prendre de mesures mettant en péril leur santé ou leur sécurité. Le problème ainsi posé est celui de la nature de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur. [...]
[...] Il y a un mouvement jurisprudentiel depuis quelques années dans ce sens. On peut par exemple citer l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2007, dans lequel le salarié est condamné pour des violences volontaires sur son lieu de travail, mais en dehors du temps de travail. Le salarié est licenciement. Le juge a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'il n'y avait pas là de faute de la part du salarié. En matière disciplinaire, le pouvoir de direction de l'employeur est également restreint. [...]
[...] En ce qui concerne la protection des salariés, de leur santé, l'employeur est contraint de demander leur avis, avis jusque-là ne liant pas l'employeur. En l'espèce l'employeur prend une décision contraire aux avis rendus par les IRP. La note de service a été annulée par le juge. Basculerait-on vers des avis obligatoires contraignants des IRP pour ne pas se voir censurer par les juges ? L'employeur est contraint de coopérer, voire négocier avec les institutions représentatives du personnel. En définitive, l'employeur se voit amputer de son pouvoir de direction. [...]
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