M.X avait été licencié pour motif économique par la Société SEFMA avec laquelle il était lié par un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence.
M.X avait saisi les tribunaux d'une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence. L'affaire ayant été portée en appel, la Cour d'appel l'avait débouté de ses demandes au motif que la société ayant cessé son activité, n'ayant été reprise et n'ayant plus d'existence légale du fait de sa dissolution, l'obligation de non-concurrence s'était éteinte, étant dès lors dépourvue d'objet.
M.X se pourvoit en cassation. La Cour de cassation est ainsi amenée à déterminer si malgré la cessation d'activité et la dissolution de la société, l'obligation de non-concurrence existait et s'exécutait encore.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Comme l'y autorise l'article 627 du Code de procédure civil, elle n'opère qu'un renvoi partiel. La Cour de cassation indique au visa de l'article 1134 du Code civil et de l'article 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère que : « la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence ». La Cour indique donc que l'obligation de non-concurrence est maintenue malgré la cessation d'activité. Cela implique que M.X a droit à la contrepartie financière qu'une telle obligation implique en compensation. La Cour de cassation vise l'article 1134 du Code civil. Elle semble ainsi se fonder sur le consensualisme et la force obligatoire du contrat qui résultent de ce texte. Toutefois, comme l'avait indiqué la Cour d'appel, la cessation de l'entreprise semble faire disparaître l'objet de l'obligation de non-concurrence ainsi que son créancier. La Cour de cassation contourne cet écueil de manière prévisible au regard de sa position en matière de clause de non-concurrence, ce qui n'est pas sans soulever certains paradoxes.
[...] La Cour de cassation contourne cet écueil de manière prévisible au regard de sa position en matière de clause de non-concurrence, ce qui n'est pas sans soulever certains paradoxes. Il conviendra ainsi d'étudier successivement le maintien de la clause de non-concurrence malgré la cessation d'activité de l'employeur puis le caractère contestable de ce maintien (II). Le maintien de la clause de non-concurrence malgré la cessation d'activité de l'employeur La Cour de cassation opère en plusieurs étapes de raisonnement pour donner à M.X droit à contrepartie financière malgré la cessation de l'entreprise. [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation indique que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite (Civ. 3e 17.07 .1996). Elle avait par ailleurs indiqué dans la célèbre affaire du Canal de Craponne que dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux [ ] de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants (Civ .1876). [...]
[...] Ainsi, l'élément pertinent pour la Cour de cassation est surtout le maintien de l'existence de l'obligation de non-concurrence, qui lui sert de base dans son raisonnement. Le manque de réalisme d'un tel maintien du point de vue de l'exécution de cette obligation ne semble ici qu'être un détail. En effet, si la Cour de cassation se fonde dans son motif sur le maintien de l'obligation de non-concurrence pour le salarié, la finalité de son raisonnement concerne le maintien de l'obligation de paiement d'une contrepartie réciproque pour l'employeur Le maintien de l'obligation de contrepartie financière de l'employeur malgré sa cessation d'activité Le maintien de l'obligation de non-concurrence permet à la Cour de cassation, de manière corollaire, de maintenir l'autre versant de la clause de non-concurrence : la contrepartie financière due au salarié. [...]
[...] Les deux obligations composant la clause de non-concurrence sont maintenues, celle-ci existe donc toujours. Il conviendra ainsi d'étudier le maintien de l'obligation de non-concurrence du salarié malgré la cessation d'activité de l'employeur puis le maintien de l'obligation de contrepartie financière de l'employeur malgré sa cessation d'activité Le maintien de l'obligation de non-concurrence du salarié malgré la cessation d'activité de l'employeur La Cour de cassation indique explicitement que l'obligation de non- concurrence est maintenue. Si cette obligation ne disparaît pas de plein droit du fait de la cessation d'activité de l'entreprise son exécution revêt dès lors en pratique une certaine virtualité L'absence de disparition de plein droit de l'obligation de non- concurrence La Cour de cassation indique de manière très explicite : la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence Cette affirmation se fonde clairement sur l'article 1134 du Code civil. [...]
[...] Protection aussi du salarié qui s'est vu versé la contrepartie par avance et qui ne risque dès lors plus de devoir rembourser les sommes perçues en cas de cessation de l'activité, laquelle ne résulte que de la volonté de l'employeur. Toutefois, cette solution et ces conceptions génèrent des paradoxes 2 Une volonté paradoxale du juge dans la protection du salarié soumis à une clause de non-concurrence Une tendance à l'autonomie de la clause de non-concurrence se dégage de la jurisprudence. Celle-ci n'est plus une simple clause du contrat de travail, elle a son existence propre. Cela tient évidemment au moment de son exécution qui intervient après la rupture du contrat de travail. [...]
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