Face à un phénomène économique de plus en plus poussé de concurrence sauvage, les entreprises recherchent tout procédé leur permettant d'être les plus compétitives possible, que ce soit par du dumping social ou encore par des clauses de non-concurrence stipulées avec les salariés, parfois en évinçant la validité juridique ou l'impact social de ces pratiques. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle ainsi régulièrement à l'ordre les employeurs comme le montre une décision récente du 4 octobre 2007 où elle affirme la nullité d'une clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière, et ce conformément à sa position adoptée depuis les arrêts de principe du 10 juillet 2002.
Dans l'une des espèces, il était question de trois salariés qui avaient été repris par l'entreprise cessionnaire d'éléments du fonds de commerce de leur employeur initial. Ils avaient conclu avec elle de nouveaux contrats de travail comprenant une clause de non-concurrence. Suite à leur démission trois ans après, ils ont été embauchés par une société concurrente. L'ancien employeur a saisi le conseil des prud'hommes en paiement des pénalités prévues par la clause de non-concurrence.
La Cour d'Appel d'Aix en Provence a condamné les salariés à payer les indemnités au motif que la clause portant interdiction d'exploitation directe ou indirecte d'une activité concurrentielle à celle de l'employeur emporte interdiction pour le salarié d'accepter un emploi similaire dans une entreprise concurrente, non crée par lui.
Un pourvoi en cassation est formé par les salariés qui font grief à l'arrêt d'avoir retenu une telle solution. La Cour de Cassation relève d'office un moyen pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et un moyen fondé sur l'article L 120-2 du code de travail.
La question était de savoir si un employeur peut se prévaloir d'une clause contractuelle de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière afin de faire condamner ses anciens salariés employés par une entreprise concurrente.
La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la CA en énonçant qu'en l'espèce, « la clause contractuelle de non-concurrence ne comporte pas l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ce dont il résulte qu'elle était nulle ». La chambre sociale profite de cette affaire pour énoncer l'attendu de principe selon lequel « une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » et poser ainsi une quatrième condition pour la validité d'une clause de non-concurrence.
[...] Un pourvoi en cassation est formé par les salariés qui font grief à l'arrêt d'avoir retenu une telle solution. La Cour de cassation relève d'office un moyen pris de la violation du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et un moyen fondé sur l'article L 120-2 du code de travail. La question était de savoir si un employeur peut se prévaloir d'une clause contractuelle de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière afin de faire condamner ses anciens salariés employés par une entreprise concurrente. [...]
[...] Des conditions désormais cumulatives Dans son attendu de principe selon lequel une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives la chambre sociale, insistant fortement sur cette dernière précision, durci ses exigences tout en posant des règles substantielles et cumulatives. Cet arrêt qui est considéré par tous comme un grand arrêt a eu pour effet de transformer le régime des clauses de non-concurrence et de l'encadrer strictement par un contrôle des juges du fond. Quatre conditions sont ainsi posées, et le juge doit par son contrôle concilier les intérêts de l'entreprise et la liberté fondamentale de travail du salarié. [...]
[...] Un principe désormais consacré Jusque-là, une contrepartie financière n'était due que lorsqu'elle était prévue par la convention collective ou que les parties l'avaient spécifiquement stipulée dans le contrat de travail ainsi qu'en disposait la Cour de cassation depuis un arrêt du 11 octobre 1990, ce que critiquait M. Kehrig, avocat général auprès de la Haute Cour. Cette jurisprudence a longtemps prévalu, mais en 2002, s'est opéré un revirement. L'existence de la contrepartie financière est désormais l'un des critères de licéité de la clause de non-concurrence. Par une formule péremptoire, la Cour de cassation clôt le débat et frappe de nullité absolue toute clause de non- concurrence exemptée de contrepartie contractuelle, fût-elle voulue par les parties au contrat de travail ou non. [...]
[...] Il convient de signaler également que l'article L 120-2 du Code du travail a été abrogé par ordonnance du 12 mars 2007 qui entrera en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau Code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. On peut se demander si la suppression d'un fondement textuel législatif de la solution du 10 juillet 2002 aura un impact sur la force et l'autorité du principe. [...]
[...] Ce revirement de la chambre sociale de la Cour de cassation qui entend protéger de manière accrue les droits des salariés va engendrer de nombreuses modifications dans le régime des clauses de non-concurrence. Le régime modifié des clauses de non-concurrence Outre la consécration de la nécessaire contrepartie financière à la clause de non-concurrence, le deuxième apport de l'arrêt est de modifier le régime des conditions de validité de ces clauses, en rendant les conditions précédemment dégagées par la jurisprudence cumulative et en permettant une application rétroactive de son revirement de jurisprudence Des conditions de validité des clauses de non-concurrence cumulatives Une des nouveautés apportées par la Cour de cassation est de soumettre les conditions de validité par elle dégagées à une application non plus alternative ainsi qu'elle l'avait antérieurement imposée mais cumulative Des conditions anciennement alternatives Dans un arrêt de la chambre sociale du 8 mai 1967, la Cour de cassation a affirmé qu'en principe, une clause de non-concurrence est licite, mais que pour être valide, elle devait être limitée dans le temps, dans l'espace, et quant à la nature de l'activité afin de ne pas porter atteinte à la liberté du travail. [...]
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