L'article L. 3221-3 du Code du travail relatif à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes définit la rémunération comme étant « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ». Cette définition a été reprise par la jurisprudence pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal ». Ainsi, le principe d'égalité a été élargi à tout type de rémunération (y compris l'attribution des primes) et même à tout avantage accordé aux salariés.
Les arrêts en date des 4 février 2009, 30 avril 2009, et 28 octobre de la même année, tous trois issus de la Cour de cassation, illustrent la complexité d'interprétation du principe d'égalité entre les travailleurs.
Un des principaux leitmotive de la Cour de cassation sur le sujet est de savoir quelle lecture est à donner à ce principe d'égalité des salariés. Ainsi, il convient de se demander dans quelle mesure une différence de traitement entre salariés, exception au principe d'égalité des salaires, est-elle légitimée.
[...] Cour de cassation février avril 2009, et 28 octobre 2009 - le salaire et l'égalité de traitement entre les salariés Aristote en son temps déjà avait élaboré un principe de justice commutative en vertu duquel l'égalité devait régner entre des personnes égales entre elles. John Rawls lui-même dans ses écrits sur la justice sociale s'est inspiré de ces thèses, consacrant le principe à situation égale, prestations égales Le droit du travail consacre lui aussi ces principes d'équité à travers le célèbre adage à travail égal, salaire égal Les jurisprudences de la Cour de cassation mettent encore de façon très fréquente en application les thèses ainsi développées. [...]
[...] Un principe établi : l'égalité de traitement entre les salariés A. Un principe à travail égal, salaire égal largement consacré 1. Un principe fondateur consacré par le Code du travail Bon nombre d'articles du Code du travail s'inspirent du principe à travail égal, salaire égal L'article L. 140-1, évoquant des principes tels que l'égalité de traitement homme femme, ou encore, l'égalité dans le paiement du salaire, fait partie de ces textes fondateurs dont la juridiction n'a de cesse de se servir. [...]
[...] En fait, ce juge doit dans un premier temps rechercher si des raisons objectives sont avancées, et dans un second temps, les qualifier, apprécier l'objectivité réelle des éléments donnés par rapport à la condition des salariés La sécurité juridique maintenue par une approche qualitative L'employeur ne peut en aucun cas opposer son pouvoir discrétionnaire afin de justifier une différence de traitement sans avoir besoin de la justifier par des éléments objectifs. En ce sens, la sécurité juridique est maintenue en quelque situation que ce soit. Mais encore, le juge va apprécier et mener une véritable analyse sur les raisons avancées par l'employeur. Ce travail effectué assure aux employés une justice réfléchie, où le juge n'étant pas lié peut véritablement appliquer sa fonction de juger. [...]
[...] Transition : Ainsi, le principe d'égalité des salariés, largement consacré, permet du fait d'une interprétation souple de ce dernier d'admettre une possible différence de traitement entre les salariés. Toutefois, cette différence ne sera légitimité que par l'apport d'éléments objectifs II. Une différence de traitement permise par l'apport d'éléments objectifs A. La nécessité d'une justification par des éléments objectifs 1. Une justification à l'appui d'éléments véritablement objective La différence de traitement entre plusieurs salariés doit être justifiée par des critères objectifs. [...]
[...] (arrêt 4 février 2009) Des éléments objectifs ayant attrait directement au salarié La raison objective avancée doit concerner les salariés directement et non pas leurs structures, car la différence de traitement concerne les salariés eux-mêmes. L'arrêt du 28 octobre 2009 consacre ce principe lorsque les juges de la Cour de cassation admettent une différence de structures entre deux sites, mais refusent de la qualifier comme étant une raison objective à un octroi différé d'une prime. B. Une effectivité des critères objectifs assurée par les juridictions du fond 1. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture