Un licenciement économique peut concerner, en une seule fois, des centaines de personnes qu'il précipite dans le chômage alors que rien n'est reproché à ces salariés, ni faute, ni insuffisance professionnelle. C'est de ce licenciement économique que traitent les arrêts de la cour de cassation en date des 31 mai 2006, 8 juillet 2009, et 4 mars 2009.
Dans l'espèce de l'arrêt du 31 mai 2006, l'objet était le licenciement économique d'une secrétaire administrative de la société Catimini du fait de regroupement d'un service dans un seul site.
En son arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a eu à juger de M. X, employé par la fondation Hôpital Saint Joseph. Il a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, motivé par une réorganisation de l'établissement, en vue de sauvegarder la compétitivité de l'établissement. M. X a saisi la juridiction prud'homale, pour contester ce licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse. Un appel a été interjeté.
Enfin, le dernier arrêt, en date du 4 mars 2009, traite de plusieurs salariés sont licenciés en raison de difficultés économiques de l'entreprise française (Bosni devenu BPM) appartenant à un groupe de dimension internationale (Wolseley). La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, motifs pris du défaut de réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe et de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard d'une salariée.
Dès lors, comment apprécier la validité d'un licenciement économique au regard des conditions posées par les textes légaux et la jurisprudence sociale ?
[...] Un contrôle du licenciement économique subordonné à des règles immuables A. Un contrôle de proportionnalité opéré par les juges 1. Contrôle de l'existence des faits invoqués L'ensemble de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet du licenciement pose un principe : le juge doit, pour apprécier la légitimité du licenciement, rechercher, au-delà du motif énoncé, sa véritable cause, et, en cas de coexistence de motifs, sa cause première et déterminante S'agissant d'un licenciement économique, le juge vérifie notamment que le reclassement du salarié a bien été recherché. [...]
[...] En revanche, il ne peut pas conclure à une faute grave lorsque l'employeur s'est prévalu d'un motif réel et sérieux de congédiement. En tout état de cause, si un doute subsiste, il profite au salarié. Transition : Ainsi, le contrôle du licenciement répond à des règles communes avec celles de la notion du licenciement envisagées de façon plus générale, tout en préservant une évolution très certainement plus spécifique. En fait, cette dernière réside à l'évidence de la spécificité assumée du contrôle du licenciement pour motif économique. II. Un contrôle du licenciement pour motif économique frappé du sceau de la spécificité A. [...]
[...] C'est de ce licenciement économique que traitent les arrêts de la cour de cassation en date des 31 mai juillet 2009, et 4 mars 2009. Dans l'espèce de l'arrêt du 31 mai 2006, l'objet était le licenciement économique d'une secrétaire administrative de la société Catimini du fait de regroupement d'un service dans un seul site. La cour d'appel d'Angers, le 7 septembre 2004, n'avait pas caractérisé un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait donc débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts. [...]
[...] La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements, motifs pris du défaut de réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe et de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement à l'égard d'une salariée. La haute juridiction était plus précisément saisie de deux sujets : d'une part, l'étendue du secteur d'activité du groupe et, d'autre part, l'étendue de l'obligation de reclassement. Dès lors, comment apprécier la validité d'un licenciement économique au regard des conditions posées par les textes légaux et la jurisprudence sociale ? [...]
[...] Ce qui n'implique nullement qu'il ne soit en mesure de contrôler, fut-ce par un biais, le choix de gestion. Contrôler ne signifie pas se substituer. Or, les jurisprudences sur le sujet semblent sans cesse à la limite de cette substitution, et leur instabilité passée ne peut être que redoutée La position nouvelle de la Cour de cassation Dans son arrêt en date du 8 juillet 2009, le pourvoi formé à l'encontre de cette décision par l'employeur se situera, dans les quatrième et cinquième branches du moyen, sur le terrain des limites du contrôle judiciaire des choix de gestion de l'employeur, et sollicitera, à ce titre, la cassation pour violation de la loi, d'une part parce que la cour d'appel a contrôlé le choix effectué par l'employeur dans la mise en oeuvre de la réorganisation en s'attachant à vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis et en concluant précisément à l'inadéquation de la fermeture du service pédiatrie, d'autre part parce qu'en affirmant que le maintien de la chirurgie infantile était envisageable, les magistrats se seraient érigés en juge du choix de l'employeur de ne pas inclure un tel service dans le pôle mère-enfant créé ultérieurement. [...]
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