Au sens de l'article L1221-2 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme « normale » et générale de la relation de travail. Néanmoins, il existe d'autres formes de contrat tel que le contrat à durée déterminée (CDD), considéré comme une exception au CDI. Si au terme d'un CDD le salarié poursuit sa mission dans l'entreprise sans opposition de la part de l'employeur, l'article L1243-11, considère alors que ce CDD se transforme automatiquement en CDI.
En l'espèce, Mme.X a été engagée par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition, en tant qu'hôtesse d'accueil. Cette dernière a pour cela conclu un contrat de travail à durée déterminé, devant prendre fin le 15 décembre 2002. Ce contrat a été par la suite prolongé jusqu'au 31 janvier 2003, par avenant signé entre les parties. Cependant, ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, Mme X souhaite voir son CDD requalifié en contrat à durée indéterminée. De ce fait, MmeX a saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée. Celle-ci demande donc également des indemnités de requalification, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnités de fin de contrat.
[...] Or, en l'espèce, MmeX peut donc considérer que son CDD est devenu en CDI puisque la RMTT ne s'est pas manifestée lors de la fin de son deuxième CDD, alors que celle-ci poursuivait son travail. La requalification du contrat est donc automatique Dès lors que la poursuite contractuelle au-delà du terme du contrat est constatée, le CDD devient un CDI. Une appréciation souveraine des juges De plus, les juges disposent d'un pouvoir souverain. En effet, afin de former leur décision, les juges doivent apprécier souverainement des éléments qui leur sont soumis. [...]
[...] De ce fait, une employée ayant poursuivi son travail après le terme de son CDD, peut-elle obtenir la requalification de son contrat en CDI et demander ainsi une indemnité de requalification et de précarité ? La Cour de cassation dans son arrêt du 3 octobre 2007, casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, mais seulement en ce qu'elle a accordé des dommages et intérêts à Mme X en raison du caractère abusif de la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Par conséquent, cette requalification du CDD en CDI donne lieu à l'obtention d'une indemnité de requalification. La cour semble ici étendre le versement de cette indemnité puisque cette jurisprudence est en opposition avec une jurisprudence antérieure. La transformation de la nature juridique du contrat donnant lieu à l'octroi d'une indemnité de requalification La reconnaissance par l'employeur d'un lien par CDI afin d'échapper au versement de l'indemnité Antérieurement, le fait pour un employeur de se reconnaître lié par un CDI avec son salarié préalablement engagé par CDD, en raison de la prolongation de ce CDD après l'échéance du terme précis normalement prévu, permettait à ce dernier d'échapper au versement d'une indemnité de requalification au sens de l'ancien article L122-3-10 du Code du travail. [...]
[...] De ce fait, MmeX a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée. Celle-ci demande donc également des indemnités de requalification, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnités de fin de contrat. La cour d'appel d'Aix en Provence, dans son jugement rendu le 6 septembre 2005, fait droit à la demande MmeX et condamne la RMTT à lui verser une indemnité de précarité et de requalification, retenant que l'employeur n'avait proposé à la salariée aucun contrat de travail à l'issue de son contrat initial, et que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme. [...]
[...] En plus d'opérer un revirement de jurisprudence au niveau du versement de l'indemnité de requalification, l'arrêt du 3 octobre 2007 apporte une autre nouveauté quant à la possibilité de cumuler deux indemnités en même temps, à savoir celle de requalification et celle de fin de contrat. II- L'existence d'une possibilité de cumul des indemnités de requalification et de précarité Autrefois impossible, la cour semble aujourd'hui admettre un cumul des deux indemnités En effet, avec cet arrêt, la cour admet pour la première fois ce cumul d'indemnités en matière de CDD L'allocation d'une indemnité de fin de contrat en raison d'une absence de proposition de CDI à l'issu du CDD L'attribution d'indemnité de fin de contrat dépendante de la proposition de l'employeur Au sens de l'article L122-3-4 (ancien article) du Code du travail, si au terme du CDD aucun CDI n'est proposé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, afin de compenser la précarité de sa situation. [...]
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