L'obligation de formation professionnelle continue a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs aux changements des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Depuis que l'obligation d'adaptation a été posée par la Cour de cassation il y a une quinzaine d'années dans une décision où elle affirmait que « l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi », cette dernière n'a cessé d'évoluer.
En effet, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février 1992, 23 octobre 2007 et 13 février 2008 traitent des conséquences du non-respect de l'employeur de l'obligation d'adaptation lors d'un licenciement pour motif économique. En l'espèce, une ou des salariées ont été licenciées pour motif économique (arrêt 1 et 2) et pour défaut d'adaptation aux techniques informatiques (arrêt 3). Ils ont alors intenté une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[...] Dans le second arrêt l'union des opticiens appuyait son pourvoi sur le fait que la violation de l'absence de formation visant à l'adaptation des salariés dans l'évolution de leur emploi avait déjà été sanctionnée par des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent que la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de 1147 du Code civil. Enfin dans le troisième arrêt, la salariée fonde son pourvoi sur la violation de l'article L932-2 du Code du travail selon lequel : l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois». [...]
[...] En effet, les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 février octobre 2007 et 13 février 2008 traitent des conséquences du non-respect de l'employeur de l'obligation d'adaptation lors d'un licenciement pour motif économique. En l'espèce, une ou des salariées ont été licenciées pour motif économique (arrêt 1 et et pour défaut d'adaptation aux techniques informatiques (arrêt 3). Ils ont alors intenté une action pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel dans le premier arrêt a condamné l'employeur à payer une indemnité à la salariée et à rembourser les allocations de chômage aux organismes concernés estimant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Ainsi, l'employeur est bien tenu à une obligation qui se subdivise en deux points distincts et qui emporte une sanction différente de celle du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, avec une telle solution on peut se demander quelle serait la conséquence d'un refus par le salarié d'une formation que lui proposerait son employeur . II- La portée de l'obligation de formation au regard du salarié La Cour de cassation à travers ces décisions nous éclaire sur l'étendue de l'obligation de formation pour l'employeur Cela permet également de constater un des effets du renforcement de l'obligation de formation pour l'employeur sur le salarié qui est l‘augmentation de son devoir d'efficacité et de compétences dans l'exécution de son travail La simple proposition de formations par l'employeur : un élément satisfaisant l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi L'arrêt du 13 février 2008 apporte un nouvel éclaircissement face à l'obligation de l'employeur dans le cadre de la formation professionnelle continue. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme un arrêt du 5 décembre 2007 06-42904 dans lequel les juges du fond, après avoir constaté que le salarié avait refusé une formation sans motif légitime, bien qu'elle avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, avaient qualifié le refus du salarié de fautif. La solution de l'arrêt du 13 février 2008 est dans la même lignée jurisprudentielle. Ici, la salariée de par son refus de formation aux techniques informatiques nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ne pouvait remplir ses fonctions de manière satisfaisante. [...]
[...] La Cour de cassation ne regarde donc plus l'obligation d'adaptation comme un élément justifiant ou non la légalité du licenciement contrairement à ce qu'elle faisait dans l'arrêt du 25 février 1992. La distinction entre la sanction de l'inexécution de l'obligation d'adaptation et de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'un licenciement économique Alors qu'auparavant l'obligation d'adaptation servait principalement à apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement (arrêt du 25 février 1992), comme expliqué précédemment, l'arrêt du 23 octobre 2007 sanctionne pour la première fois de manière autonome le manquement à l'obligation d'adaptation par l'employeur. [...]
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