L'article L351-4 du code de la sécurité sociale offre aux femmes une majoration de leur durée d'assurance vieillesse pour toute année pendant laquelle elles ont élevé un enfant. La Cour de cassation, dans l'arrêt du 19 février 2009 devait trancher la question selon laquelle cette disposition constitue une discrimination fondée sur le sexe des assurés sociaux du régime général.
En effet, au moment de la liquidation de sa pension de retraite, M.X, enseignant dans le secteur privé, demande le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, mais réservée aux femmes.
Sa demande est successivement rejetée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, la commission de recours amiable et le TASS de Nantes, au motif que l'article L.351-4 dont il se prévaut n'est pas discriminatoire au regard des assurés de sexe masculin.
Se dessine alors le litige que doit trancher la Cour de cassation, à savoir déterminer si la disposition doit être soumise ou exclue du principe d'égalité de traitement.
La deuxième chambre civile affirme que selon l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la législation instaurant le versement automatique d'une prestation sociale engendre un intérêt patrimonial relevant du protocole additionnel n°1. Elle poursuit en rappelant qu'une différence de traitement entre hommes et femmes ayant élevé des enfants dans les mêmes circonstances ne peut être admise qu'en présence d'une justification objective et raisonnable, qu'en l'absence d'une telle justification, l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale est incompatible avec les stipulations européennes.
Pour la Cour de cassation, la question est de savoir si la pension de retraite du régime général constitue une rémunération qui doit dès lors être soumise au principe d'égalité de traitement entre les travailleurs féminins et masculins.
[...] Pour la Cour de cassation, la question est de savoir si la pension de retraite du régime général constitue une rémunération qui doit dès lors être soumise au principe d'égalité de traitement entre les travailleurs féminins et masculins. A cette interrogation, la Cour de cassation répond de façon positive, elle assujettit le bénéfice de la majoration de retraite au principe d'égalité de traitement par le truchement des règles européennes La cour de cassation adopte une solution inédite dans cet arrêt afin de pallier l'inertie législative, ce n'est en effet que très récemment que le législateur est intervenu afin de clore cette question (II). [...]
[...] Dans l'arrêt du 19 février 2009, le juge fait prévaloir le droit européen sur le droit communautaire. La Cour de cassation opère donc un changement de fondement juridique pour attraire les pensions de retraite dans le champ du principe d'égalité de traitement. La Cour de cassation opère de surcroit un changement de base juridique sur le plan du droit interne. En effet, la Cour de cassation considère que la majoration des durées d'assurance accordée aux femmes constitue une discrimination puisque toutes les femmes peuvent y prétendre qu'elles aient interrompu ou non leur carrière. [...]
[...] Pour les enfants nés après la réforme, cette majoration sera accordée, dans le silence du couple, à la mère, mais pourra être répartie au sein du couple d'un commun accord entre les deux parents. La LFSS pour 2010 tente de pallier la jurisprudence. Le législateur, en effet, prend en compte l'arrêt du 19 février 2009 et prévoit une majoration de trimestres répartie entre la femme et le couple. Dès lors, deux régimes vont coexister. Si la solution retenue par l'arrêt du 19 février 2009 ne semble pas inédite, le fondement juridique retenu par la Cour de cassation est quant à lui inédit. Les dispositions nationales sont incompatibles avec le droit européen. [...]
[...] Le seul fait d'avoir élevé un enfant est suffisant pour l'octroi de la majoration. Dès lors, pour faire droit à la demande de M.X, la Cour se fonde sur le critère de la parentalité et non plus sur celui de la maternité. En conséquence de quoi, l'assuré social masculin peut prétendre à la majoration de durée d'assurance prévue par les dispositions nationales discriminatoires. II) Les enjeux de l'intégration de la pension de retraite dans le champ du principe d'égalité de traitement La Cour de cassation qui se borne à relever l'absence de justification objective et raisonnable à la différence de traitement quant à l'octroi de la majoration opère un revirement de jurisprudence qui n'est pas sans poser de difficultés qui nécessitent une intervention législative Cette intervention législative a été opérée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 La nécessité d'une intervention législative Suite aux récentes recommandations de la HALDE et à l'inertie législative qui les a suivies, la Cour de cassation décide d'octroyer la majoration litigieuse à un père de famille. [...]
[...] Cette solution n'est pas surprenante si elle est placée en perspective de celle sur les fonctionnaires. La cour de justice des communautés européennes assimile les pensions de retraite servies par l'Etat aux fonctionnaires à une rémunération, en tant qu'avantages liés à la relation de travail entre les bénéficiaires et leur ancien employeur, et elle les soumet de ce fait au principe d'égalité de traitement posé par l'article 141 du traité des communautés européennes , cela résulte d'une décision GRIESMAR du 29 novembre 2001. [...]
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