Td civil 15 septembre 2010
En l'espèce, Madame X, engagée en qualité de secrétaire par la société SMJ, filiale de la société COGEMA, a adhéré en novembre 2002 à un plan de départ à la retraite anticipée lui garantissant notamment une allocation égale à 70% de son salaire brut d'activité. Madame X a cessé de faire partie des effectifs le 1er avril 2003 pour percevoir à cette date une pension de retraite anticipée. Par ailleurs, un accord salarial a été conclu le 18 juin 2003 au sein de la société COGEMA prévoyant diverses mesures d'augmentation salariale applicables au 1er janvier 2003 pour le personnel relevant du secteur des mines. Enfin, par une note d'information du 21 août 2003, la société SMJ a réservé l'application de cet accord aux agents présents dans l'effectif au 2 septembre 2003.
Madame X, estimant devoir bénéficier de l'accord du 18 juin 2003 pour sa présence dans l'entreprise jusqu'au 31 mars 2003, a saisi la juridiction prud'homale et a obtenu que la société SMJ lui verse une somme au titre de l'augmentation de salaire par application de l'accord salarial COGEMA du 18 juin 2003, une autre somme à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour les frais versés à l'avocat. La société SMJ se pourvoit en cassation.
Un accord collectif peut-il être modifié en son champ d'application par une note d'information écrite par une société filiale après sa signature ?
[...] Madame estimant devoir bénéficier de l'accord du 18 juin 2003 pour sa présence dans l'entreprise jusqu'au 31 mars 2003, a saisi la juridiction prud'homale et a obtenu que la société SMJ lui verse une somme au titre de l'augmentation de salaire par application de l'accord salarial COGEMA du 18 juin 2003, une autre somme à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour les frais versés à l'avocat. La société SMJ se pourvoit en cassation. Pour la société, Madame ancienne salariée de la Société SMJ, ne relève pas de l'accord salarial conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003. [...]
[...] Il ne peut cesser du simple fait du non-respect de ses engagements par l'employeur ou de l'absence de réclamations de la part des salariés. Ainsi le non-respect pendant une année de l'usage ne conduit pas à sa disparition. L'usage non dénoncé doit continuer à s'appliquer au salarié. Après dénonciation régulière de l'usage ou de l'engagement unilatéral, les salariés ne peuvent prétendre au maintien des avantages collectifs ou individuels qui en découlaient. S'ils refusent de se conformer aux changements intervenus en raison de la dénonciation de l'usage ou de l'engagement unilatéral, ils pourront alors être sanctionnés voire licenciés pour faute grave. [...]
[...] Les salariés ne peuvent pas non plus invoquer la modification de leur contrat de travail car les avantages résultant d'un usage ou engagement unilatéral ne s'incorporent pas au contrat de travail. A cet égard, la remise lors de l'embauche d'un document résumant les usages n'a pas pour effet de les contractualiser. Cependant, si l'employeur sollicite l'accord des salariés à la remise en cause d'un usage. Les juges considèrent que, de ce fait, l'avantage prévu par l'usage s'incorpore au contrat de travail .Si la dénonciation de l'usage ou de l'engagement est irrégulière, il reste en vigueur. [...]
[...] Puis dans un second temps, nous verrons l'annulation d'un engagement unilatéral est un principe qui s'est inscrit dans la jurisprudence (II). La priorité d'un engagement unilatéral sur une clause rajoutée en l'absence de l'annulation de ce premier engagement Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce que l'engagement unilatéral ainsi que les accords collectifs puis nous verrons s'il est possible ou non d'appliquer cette clause Les accords collectifs : les engagements unilatéraux Le contrat collectif est un contrat qui produit des effets à l'égard de personnes qui n'y ont pas participé. [...]
[...] La jurisprudence utilisant le principe de dénonciation La jurisprudence a montré a plusieurs reprises que la procédure de dénonciation régulière de l'engagement unilatéral était très importante pour qu'un engagement postérieur puisse être appliqué notamment par exemple dans l'arrêt de la cour de cassation Sté Indre bureautique services contre Fouquet le 31 janv Ensuite la cour de cassation a montré que la dénonciation ne peut être effective qu'à une date postérieure à ces formalités dans l'arrêt de la cour de cassation, réunie en chambre sociale le 20 juin 2000. L'usage, l'engagement unilatéral ou l'accord atypique doit s'appliquer tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé. [...]
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