La société à responsabilité limitée Royale s'est vue subdéléguer la régie publicitaire du championnat du monde de voile. Cette dernière a remis à tous les skippeurs participants une prime forfaitaire de 20000 francs à titre de remboursement de frais et une autre prime de 10000 francs répartie entre les trois premiers.
L'URSSAF estimant que les régates étaient considérées comme des spectacles et que les skippers étaient assimilés à des artistes de spectacles auxquels s'applique la présomption de contrat de travail a effectué un redressement du chef des primes versées aux navigateurs.
La société contestant cette décision saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale qui dans un jugement en date du 21 octobre 2002 confirma cette mesure selon laquelle les navigateurs devaient être considérés comme liés à elle par un contrat de travail. Il s'en suivit une procédure classique où les parties interjetèrent appel et se pourvurent en cassation pour finalement déboucher à un renvoi de la cour de cassation devant la cour d'appel de Rennes.
La présomption contractuelle s'applique-t-elle à un sportif dans le cadre d'une compétition internationale ? Lors d'une compétition un sportif peut-il être assimilé à un artiste du spectacle ?
[...] Cependant cette distinction est assez critiquable dans la mesure où ne peut- on pas assimiler certains sports à des spectacles ? II) Une distinction à nuancer car mal fondée Cet arrêt doit être nuancé car la frontière entre exhibition et compétition est très mince il ne doit donc pas être considéré comme porteur d'un principe général et absolu Une frontière mince entre exhibition et compétition Cet arrêt ne précise rien ; il permet d'écarter les compétitions sportives du régime des spectacles. [...]
[...] La société contestant cette décision saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale qui dans un jugement en date du 21 octobre 2002 confirma cette mesure selon laquelle les navigateurs devaient être considérés comme liés à elle par un contrat de travail. Il s'en suivi une procédure classique où les parties interjetèrent appel et se pourvurent en cassation pour finalement déboucher à un renvoi de la cour de cassation devant la cour d'appel de Rennes. La présomption contractuelle s'applique t-elle à un sportif dans le cadre d'une compétition internationale ? [...]
[...] Lors d'une compétition un sportif peut- il être assimilé à un artiste du spectacle ? La cour d'appel réforme le jugement opéré et infirme le redressement opéré par l'URSSAF au motif que les régates auxquelles participent des sportifs ne sont pas des spectacles mais des compétitions écartant ainsi toute notion d'exhibition. En l'espèce la cour d'appel distingue le régime juridique de la compétition et de l'exhibition distinction qui doit toutefois être nuancée (II). En l'espèce la cour d'appel vient distinguer le régime juridique de la compétition et de la manifestation Cette distinction varie quant au but puisqu'il pose une présomption de contrat de travail dans certains cas Une distinction quant au but En droit du travail la subordination juridique est une situation de dépendance du travailleur placé en droit sous l'autorité de celui pour lequel il effectue une tâche ; cette dépendance est caractérisée par le pouvoir de l'employeur, de donner au travailleur des instructions des ordres et des directives mais dans le cas d'une entreprise organisant un championnat du monde cette dernière dispose telle d'une autorité sur les participants ? [...]
[...] La distinction posée par l'arrêt est contestable puisque même depuis l'Antiquité il y a une espèce d'interdépendance entre sport et spectacle ; par exemple le cas du gladiateur qui veut obtenir un radius pour devenir libre et le sang qu'il verse pour divertir la foule. Ainsi certains spectacles ou démonstrations de sportif peuvent être considérés comme des compétitions puisqu'ils peuvent y voir leurs popularités. Si dans le cas présent les sportifs avaient été engagés par l'entreprise afin de faire une démonstration ils auraient été assimilés dans ce cas à des artistes. Au final les grands sportifs ne sont-ils pas ceux qui au cours des compétitions ont le plus diverti les spectateurs ? [...]
[...] A travers cet arrêt la cour de cassation vient clairement distinguer la compétition de l'exhibition qui ne répond pas aux mêmes finalités juridiques. En effet dans le cadre d'une exhibition ou d'une manifestation c'est l'entreprise organisatrice qui choisira elle-même les sportifs dont le but sera de divertir le public. A l'inverse un sportif agissant dans le cadre d'une compétition organisée par une entreprise a pour unique but d'être le meilleur et de remporter la compétition qui plus est lorsque c'est un championnat mondial. [...]
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