Dans un arrêt en date du 6 juillet 2007, la Cour d'appel de Paris tranche sur la question de la conventionnalité de l'ordonnance du 2 août 2005 portant sur la création du contrat nouvelle embauche avec la Convention nº158 de l'Organisation Internationale du Travail.
En l'espèce, à la fin de son contrat à durée déterminée, Melle Linda De Wee a conclu le 1er décembre 2005, avec M. Philippe Sanzun, un contrat nouvelle embauche devant être effectif à la date du 1er janvier 2006. Le 26 janvier 2006, la salariée s'est vue notifier la rupture de son contrat "effective à l'issu d'un mois à compter de la date de présentation de la lettre". Elle fait savoir que son licenciement est intervenu en raison de son état de santé. L'employeur précise que, de par sa maladie et donc ses absences répétées, l'organisation du secrétariat est gravement perturbée, ce qui nécessite son remplacement.
La salariée assigne donc son employeur en justice. L'affaire finit devant la Cour d'appel de Paris qui va rendre une décision à la date du 6 juillet 2007.
[...] Mais la cour d'appel va préciser que l'absence d'une lettre énonçant le motif du licenciement prive le salarié de la connaissance de ce motif, et a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse Elle constate donc que l'employeur n'ayant pas motivé le licenciement, celui-ci doit être regardé comme sans cause réelle et sérieuse, et le condamne à payer 1000 euros au titre de la période d'essai irrégulière euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive, et 2000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. Cette requalification entraîne une sanction sévère pour l'employeur, et amène donc un certain nombre de critiques de la part des juristes. B. Une solution sévère tant dans sa formulation que dans les conséquences pour l'employeur 1. [...]
[...] L'affirmation de la compétence des juridictions civiles pour effectuer le contrôle de conventionnalité 1. La reconnaissance de la compétence des juridictions civiles : une solution n'ayant d'effets que dans l'espèce Dans cet arrêt, on affirme que la chambre sociale est compétente pour statuer sur la conventionnalité de l'ordonnance. On justifie cela par la décision du Tribunal des conflits en date du 19 mars 2007, qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 octobre 2006 qui avait jugé que la juridiction judiciaire n'était pas apte à connaître de l'exception d'illégalité de l'ordonnance du 2 août 2005. [...]
[...] Dans un troisième temps, elle va affirmer qu'il y a également dérogation à l'article 9 de la convention, qui prévoit l'habilitation du juge à examiner les motifs justifiant le licenciement, ainsi que les circonstances, ce qui est contradictoire avec l'ordonnance du 2 août 2005. Enfin elle va conclure sur le caractère déraisonnable du délai de deux ans, ce qui va avoir pour conséquence de ne pas pouvoir exclure la présente ordonnance du champ d'application de la convention n°158. Par conséquent la Cour d'appel de Paris va requalifier le contrat en cause en un contrat à durée indéterminée de droit commun, qui se verra donc appliquer toutes les dispositions du Code du travail. [...]
[...] Philippe Sanzun, un contrat nouvelle embauche, devant être effectif à la date du 1er janvier 2006. Le 26 janvier 2006, la salariée s'est vue notifier la rupture de son contrat effective à l'issu d'un mois à compter de la date de présentation de la lettre Elle fait savoir que son licenciement est intervenu en raison de son état de santé. L'employeur précise que de par sa maladie et donc ses absences répétées, l'organisation du secrétariat est gravement perturbée, ce qui nécessite son remplacement. [...]
[...] On exclura de cette étude, la question du droit à recourir au contrat nouvelle embauche qui ne nécessite pas que nous y portions plus intérêt. L'intérêt de cet arrêt est en effet de voir que l'ordonnance du 2 août 2005 encore en vigueur actuellement ne semble pas répondre à l'exigence de conformité avec la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail. Il est intéressant également de constater, le rôle important dont disposent les juges pour pouvoir apprécier cette conformité. Il s'agira dans un premier temps d'expliquer que la reconnaissance de la compétence des juridictions judiciaires s'agissant de la conventionnalité de l'ordonnance du 2 août 2005, a abouti à l'affirmation par la Cour d'appel de Paris de l'existence de dérogations, dans son contenu, à la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail Puis dans un second temps, on démontrera que la Cour d'appel en jugeant la durée de la période de consolidation déraisonnable, a rendu impossible l'entrée de la présente ordonnance dans le champ d'exclusion de la convention, et a donc de ce fait requalifié le contrat, amenant ainsi des sanctions jugées sévères pour l'employeur (II). [...]
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