Il est dommage que le Code du travail ne contienne pas de définition du contrat de travail mais cependant, on s'accorde à reconnaître que c'est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à accomplir une prestation pour le compte du cocontractant, sous la subordination duquel il se place. Dans trois arrêts du 12 février 2008, les juges du fond appliquent cette définition à un règlement de téléréalité.
Suivant un acte intitulé « règlement participants », Mme Adamiak a consenti à participer du 14 au 28 mars 2003 dans un hôtel thaïlandais situé sur une île du golfe de Siam au tournage de l'émission « l'île de la tentation: saison 2003 » produite par TF1 par la société Glem. Cette émission consistait à tester les sentiments de quatre couples lors d'un séjour de 12 jours, séjour durant lequel ils sont filmés quotidiennement, et qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. De plus, il est stipulé qu'à l'issu de l'émission, il n'y a ni gagnant ni prix. En vertu du « règlement participants », Mme Adamiak était soumise et a accepté un bon nombre de conditions. Celle-ci estime alors avoir en réalité exécuté un travail subordonné et rémunéré, elle saisit la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le règlement litigieux en un contrat de travail.
Dans un jugement du 30 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Paris, section des activités diverses, constatant une relation de travail subordonné entre la société Glem et Mme Adamiak, a requalifié en contrat de travail à durée déterminée le règlement dit de « participants » auquel cette dernière a adhéré pour son implication du 14 au 28 mars 2003 dans l'émission de télévision « l'île de la tentation ». La société Glem interjette alors appel.
La Cour d'appel, dans un arrêt du 12 février 2008, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et estime de ce fait que la relation nouée entre la société de production et les candidats doit être requalifiée en relation de travail du fait de la présence d'une prestation de travail, de l'existence d'un lien de subordination et d'une contrepartie pécuniaire.
[...] Dans trois arrêts du 12 février 2008, les juges du fond appliquent cette définition à un règlement de téléréalité. Selon la 3e espèce, suivant un acte intitulé règlement participants Mme Adamiak a consenti à participer du 14 au 28 mars 2003 dans un hôtel thaïlandais situé sur une île du golfe de Siam au tournage de l'émission l'île de la tentation = saison 2003 produite par TF1 par la société Glem. Cette émission consistait à tester les sentiments de quatre couples lors d'un séjour de 12 jours, séjour durant lequel ils sont filmés quotidiennement, et qu'ils partagent avec des célibataires de sexes opposés. [...]
[...] Enfin, la production était en droit d'interdire toute relation des participants avec leurs proches. En ce qui concerne la possibilité pour les participants de s'isoler de temps en temps de l'équipe de tournage, celle-ci ne justifie pas l'absence de lien de subordination, au contraire, cet isolement pourrait s'assimiler à un temps de pose. Ainsi, le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution étant caractérisée, le pouvoir disciplinaire peut aussi être analysé. En effet, la production avait le pouvoir de sanctionner par la rupture unilatérale du contrat le non-respect par le participant de quelconque obligation prévue par le contrat. [...]
[...] Ainsi, la Cour d'appel de Paris déduit que la dénomination de règlement participants au programme l'île de la tentation 2003 ne permet pas, en soi, d'exclure l'existence d'une relation contractuelle de travail subordonnée. Ajoutons que les candidats, invoquait la présomption de salaria de l'article L762-1 du code du travail, mais les juges du fond on considérait que cette présomption ne leur était pas applicable. Ainsi, la cour d'appel, en considérant que la demanderesse ne pouvait pas bénéficier de la présomption de salaria et que la qualification de contrat de travail ne pouvait être exclue, a dû appliquer les conséquences relatives à la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Il convient de traiter dans un premier temps de la requalification par le juge du règlement des participants en contrat de travail puis dans un second temps il conviendra de démontrer que cette requalification est subordonnée à la recherche de trois critères (II). I. La requalification par le juge du règlement en contrat de travail La Cour d'appel, dans son arrêt du 12 février 2008, requalifie le règlement en contrat de travail en précisant que les juges ne sont pas tenus de la qualification donnée par les parties à leur convention Ainsi en opérant cette requalification, les juges du fond appliquent les conséquences engendrées par la rupture d'un contrat de travail A. [...]
[...] Mais la cour d'appel n'opère par cette requalification de manière discrétionnaire, celle-ci se laisse en effet guidé par un certain nombre de critères. II. Une requalification en contrat de travail subordonnée à l'étude de trois critères Les juges, pour pouvoir requalifier le règlement en contrat de travail, se sont basés sur plusieurs critères. Ils ont ainsi étudié le critère que l'on qualifie de critère décisif du contrat de travail qui est le critère de subordination ensuite ils ont recherché la présence d'une contrepartie pécuniaire et d'une prestation, mais ces deux derniers critères ne peuvent être considérés que comme des critères secondaires car en effet, même en leur absence, il peut y avoir un contrat de travail. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture