28 mai 2014, 16 décembre 2015, pourvoi 14-21.890, Contrat de travail, résiliation judiciaire, clause contractuelle, non-rétroactivité, convention collective, clause de non-concurrence, clause de rémunération variable, Code de Procédure Civile, Conseil des prud'hommes, résiliation d'un contrat, manquement contractuel
Monsieur François X est employé en tant qu'ingénieur par la société Hanel Systèmes par le biais d'un contrat de travail signé en date du 21 février 2001. Ce contrat prévoyait un certain calcul de rémunération qui a été modifié par un avenant le 14 février 2022 signé par les deux parties. Cependant, 5 autres avenants ont été soumis au salarié qui ne les a pas acceptés. C'est à partir du mois de mars 2009 que M.X se plaint auprès de son employeur de ne pas lui avoir versé le salaire comme prévu par le dernier avenant accepté.
Dès lors, une conciliation a été tentée auprès du Conseil de prud'hommes de Metz à la demande de M.X.
[...] Ainsi, les juges de la Cour d'appel de Metz ont dû répondre à la question suivante : une rémunération non conforme au contrat de travail peut-elle aboutir à l'annulation du contrat de travail et qu'elle en serait les conséquences ? Le 28 mai 2014, la Cour d'appel de Metz rendra un arrêt qui déboutera partiellement Monsieur X. D'une part, la Cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail. De plus, elle condamne la société à payer des sommes au titre de rappel de commissions, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [...]
[...] La seule motivation exposée est la suivante : « la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est versée au salarié sous forme d'une indemnité mensuelle », car elle est prévue comme telle par l'article 8 bis de la convention collective nationale applicable à l'espèce. Dans ces arrêts, les juges démontrent la nécessité du caractère grave des manquements de l'employeur pour qu'une résiliation judiciaire puisse être prononcée Aussi, les juges allèguent indirectement la non-rétroactivité d'une résiliation judiciaire (II). La démonstration de la nécessité du caractère grave des manquements de l'employeur pour la prononciation d'une résiliation judiciaire La Cour confirme que le non-versement de la rémunération par l'employeur à son employé est un motif de résiliation judiciaire Mais ces manquements doivent être démontrés de façon non équivoque La confirmation du non-versement de la rémunération comme motif de résiliation judiciaire Le fait qu'un employeur ne verse pas ou ne verse qu'une partie de la rémunération qu'il doit à son employé est une cause de résiliation judiciaire que la Cour d'appel de Metz confirme à nouveau ici. [...]
[...] La résiliation judiciaire, point de départ des autres indemnités concomitantes Si le licenciement produit des effets, le licenciement lui-même n'existe qu'au moment de la résiliation judiciaire. C'est ce que la Cour d'appel affirme et réaffirme dans l'arrêt. Les effets du licenciement sont traités de manière hétéroclite et dispersés, mais sont tout de même pris en compte par le juge. Une prise en compte certainement indispensable compte tenu des nombreuses demandes faites par le requérant. Le moins que l'on puisse dire c'est que la réponse du juge d'appel a été exhaustive. [...]
[...] L'allégation indirecte de la non-rétroactivité d'une résiliation judiciaire « La résiliation du contrat de travail [prend] effet au jour du présent arrêt » : une formulation utilisée à plusieurs reprises par la Cour d'appel. La Cour de cassation aussi démontre la non-rétroactivité de la résiliation judiciaire et de ces effets qu'il s'agisse de la clause de non-concurrence ou des autres indemnités concomitantes à la résiliation Une résiliation judiciaire ne remettant pas en cause les clauses contractuelles préexistantes La cessation du contrat comme unique déclencheur du versement de la compensation financière au titre de la clause de non-concurrence La cessation du contrat est l'une des conditions à remplir pour que la compensation financière de la clause de non-concurrence puisse s'appliquer selon les termes contractuels et ce « quelle qu'en soit la cause ». [...]
[...] ) sur un montant important et non pas sur des valeurs marginales » que l'on retrouve dans l'arrêt ont surtout vocation de montrer qu'un tel montant non versé met forcément en échec la validité du contrat de travail et qu'il n'y a aucun doute possible. Mais avant de pouvoir confirmer ce montant, l'arrêt décortique les éléments pertinents des faits, et ce avec minutie puisqu'elle prend le temps de citer mot pour mot plusieurs avenants au contrat de travail. Notons d'ores et déjà qu'il cite également mot pour mot la convention collective applicable, mais qui a trait non pas à la rémunération, mais à la clause de non-concurrence que l'on traitera plus bas. [...]
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