cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2018, proposition d'embauche, Contrat de travail, ordonnance du 10 février 2016
Le 26 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée au sujet des effets d'une proposition d'embauche. En l'espèce, l'employeur a adressé cette proposition d'embauche au candidat, et il lui a ensuite dit qu'il ne donnait pas suite à la candidature. Le candidat ayant considéré que cette proposition d'embauche engageait l'employeur, il a saisi le conseil des prud'hommes. Ensuite, la cour d'appel de Chambéry a été saisie et elle a estimé que l'employeur était engagé par la proposition.
[...] Il a obtenu la cassation de l'arrêt, car les magistrats de la Cour suprême ont estimé qu'en l'espèce la proposition d'embauche ne constituait pas un engagement. Nous commencerons par préciser le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Ensuite, nous apprécierons sa valeur et sa portée dans la seconde partie. Le sens de l'arrêt Il convient de rappeler la question de droit à laquelle la Cour de cassation a dû répondre et de préciser la position qu'elle a adoptée. [...]
[...] Cour de cassation, chambre sociale septembre 2018 - Les effets d'une proposition d'embauche Le 26 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée au sujet des effets d'une proposition d'embauche. En l'espèce, l'employeur a adressé cette proposition d'embauche au candidat, et il lui a ensuite dit qu'il ne donnait pas suite à la candidature. Le candidat ayant considéré que cette proposition d'embauche engageait l'employeur, il a saisi le conseil des prud'hommes. Ensuite, la cour d'appel de Chambéry a été saisie et elle a estimé que l'employeur était engagé par la proposition. [...]
[...] Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu'il en est ainsi si le document que le salarié considère comme une promesse d'embauche contient la désignation du poste proposé, le montant de la rémunération, la date d'entrée en fonction du candidat et surtout une mention indiquant clairement qu'il ne manque que l'acceptation du candidat pour que le contrat de travail soit définitivement formé. Dans ce cas, l'employeur n'a pas le droit de se rétracter avant l'expiration du délai de réflexion accordé au candidat. Mais si le document n'est qu'une simple proposition d'engagement, il ne constitue qu'une offre de contrat de travail. Dans ce cas, le candidat a seulement la possibilité de mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de l'employeur si celui-ci décide finalement de ne pas donner suite à sa candidature. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé la position qu'elle avait adoptée le 21 septembre 2017, date à laquelle elle a pensé que l'ordonnance du 10 février 2016 exigeait qu'elle revire sa jurisprudence. La chambre mixte avait déjà fait un premier revirement dans ce sens le 24 février 2017. Les chambres civiles ont également rendu plusieurs arrêts précisant les principes à retenir pour l'application de l'ordonnance du 10 février 2016. On peut donc penser que l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 a fait une bonne application de cette ordonnance et du Code du travail, car le montant du salaire et le mode de calcul d'une éventuelle fraction variable dudit salaire constituent des éléments essentiels du contrat de travail. [...]
[...] Dans cet arrêt, la chambre sociale a estimé qu'en vertu de l'ordonnance du 10 février 2016, une proposition d'engagement de l'employeur ne constitue qu'une simple offre de contrat de travail. En conséquence, l'employeur peut retirer l'offre sans que le candidat puisse exercer un recours contre lui. Dans l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, la Cour de cassation a considéré qu'une proposition d'embauche ne constitue qu'une simple offre de contrat de travail si l'employeur envisage de verser une fraction de salaire variable au candidat et si le mode de calcul de cette fraction de salaire n'est pas encore fixé. [...]
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